CETATEXT000007594721 J6XLX2006X05X000000301267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594721.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA01267, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01267 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU PARDO M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2003, sous le n° 03MA01267, présentée pour la SARL GAP dont le siège social est ...
(26702), par Me Y..., avocat ; La SARL GAP demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2003 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Grillon à lui verser 8.365,33 euros pour sa mission de conseil dans l'acquisition de la maison Milon et 2.744,08 euros pour sa maîtrise d'oeuvre partielle dans l'extension des caves de semi-vieillissement ; 2°/ de condamner la commune de Grillon à lui verser lesdites sommes, ainsi que 3.500 € de dommages et intérêts et 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-704 du 12 juillet 1985 et le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me X... pour la commune de Grillon, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GAP a effectué en 1997 une mission d'assistance auprès de la commune de Grillon, maître d'ouvrage, en vue de l'acquisition et de la transformation à usage d'école de «la maison Milon» ; qu'en 1998, elle a réalisé pour le compte de la même commune une mission de maîtrise d'oeuvre partielle en vue de l'extension des caves communales ; qu'elle n'a pas perçu le montant de ses honoraires, qui s'élevaient respectivement à 8.365,33 euros et 2.744,08 euros, alors même que la commune ne conteste pas la matérialité de ses prestations et leur réalisation effective conformément aux règles de l'art ; Considérant que le refus de paiement opposé par la commune est motivé par l'illégalité de la procédure orale de passation des marchés litigieux, qui contrevient aux dispositions combinées de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 et de l'article 12 du décret du 29 novembre 1993, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'en l'absence de tout acte écrit transmis au contrôle de légalité en application des dispositions de l'article L.2131-2 du CGCT, ces décisions sont nulles et ne peuvent conduire à l'indemnisation du cocontractant de l'administration sur la base des dispositions contractuelles ; Considérant, en revanche, que la SARL GAP doit être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré d'une faute de l'administration communale de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'une telle faute existe dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas appliqué la procédure relative à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et n'a pas transmis le contrat y relatif au contrôle de légalité ; que ce vice de procédure n'est aucunement imputable à la SARL GAP, qui a correctement réalisé les prestations pour lesquelles elle avait été désignée comme adjudicataire ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Marseille est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL GAP en raison du défaut de contrat écrit préalable, alors que la société se plaçait aussi sur le terrain de la responsabilité pour faute de la commune ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif sur ce point, d'évoquer et de faire droit aux conclusions indemnitaires de la SARL GAP fondées sur la faute de la commune, en limitant cependant le montant alloué à la somme demandée en première instance, soit 3.048,98 euros, et en rejetant le surplus des conclusions relatives aux dommages et intérêts présentées en appel ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à la SARL GAP une somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel et de rejeter les conclusions de la commune de Grillon, partie perdante, tendant aux mêmes fins ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Grillon est condamnée à verser 3.048,98 euros (trois mille quarante-huit euros quatre-vingt dix-huit centimes) à la SARL GAP à titre de dommages et intérêts. Article 2 : La commune de Grillon est condamnée à verser 2.000 euros (deux mille euros) à la SARL GAP au titre des frais de procédure. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GAP, à la commune de Grillon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01267 3