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03MA01290

CETATEXT000007594722 J6XLX2006X05X000000301290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594722.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA01290, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01290 Avant dire-droit - Expertise 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU STEMMER M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2003, présentée par Me Yann Z..., avocat, pour la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE (V.M.S.), représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., demeurant ...Hôtel des Postes à Nice

(06000); La société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 février 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur (C.C.I.) de la perte de bénéfices qu'elle a subie ; 2°/ de désigner un expert pour chiffrer le montant de son préjudice financier ; 3°/ de condamner la C.C.I. à lui verser la somme de 2.597.863 € au titre de la perte de son bénéfice ; 4°/ de condamner la C.C.I. à lui verser 4.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Y... pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 25 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a déclaré nulle la convention d'occupation du domaine public maritime dans le port de la Darse à Villefranche-sur-Mer, accordée le 24 avril 1996 par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, ainsi que la convention du même jour par laquelle l'établissement public a accordé une priorité d'amarrage dans le port à cette société ; qu'il a indemnisé ladite société en réparation de l'enrichissement sans cause qu'elle a procuré à la C.C.I. en application de ces conventions ; que s'il a retenu que la responsabilité quasi-délictuelle de la C.C.I. était entièrement engagée envers la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, il a toutefois refusé d'indemniser cette société, à ce titre, pour la perte des bénéfices escomptés de l'exploitation des conventions annulées, au motif que cette perte n'était pas établie ; que la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, représentée par son liquidateur judiciaire, demande l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il a refusé l'indemnisation en cause ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la C.C.I. : Considérant que la circonstance que le mandataire-liquidateur de la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE ait délivré à la C.C.I. un certificat d'irrecevabilité d'une créance produite entre ses mains par cet établissement public n'a aucune incidence sur la recevabilité du présent appel, relatif aux conséquences indemnitaires de la déclaration de nullité des contrats ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'existence du certificat susmentionné doit être écartée ; Sur le bien-fondé des conclusions de la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE : Considérant que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les prévisions de résultats sur cinq ans fournies par la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE le 22 novembre 1995, à l'appui de son dossier de candidature pour l'occupation du domaine public maritime, constituent un élément susceptible d'être valablement pris en compte par le juge afin d'évaluer le manque à gagner de l'entreprise du fait de l'impossibilité d'exécuter les conventions annulées ; que, par ailleurs, la C.C.I. n'établit pas que l'annulation d'un permis de construire et d'un permis de démolir sollicités par la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE en cours d'exécution de ces conventions était de nature à ruiner les projets d'exploitation de cette société, au point d'anéantir toute possibilité de réaliser des bénéfices ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces versées au dossier par la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE sont de nature à faire regarder comme effective la possibilité pour celle-ci de réaliser des bénéfices pendant la période de 5 ans visée par le sous-traité d'exploitation du Port de la Darse consenti à la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, soit jusqu'au 24 avril 2001, la convention n'envisageant que comme une simple éventualité la poursuite des relations contractuelles entre les parties au-delà de cette période ; que, dès lors, et dans la mesure où la Cour n'est pas en état d'évaluer avec précision le manque à gagner de la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, l'expertise que sollicite à titre subsidiaire ladite société sur ce point apparaît utile ; qu'il y a lieu de l'ordonner dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Marseille à une expertise en vue de déterminer la perte des bénéfices escomptés par cette société du fait de l'activité qu'elle aurait pu développer entre le 24 avril 1996 et le 24 avril 2001, en application de la convention d'occupation du domaine public et de la convention de priorité d'amarrage qui lui avaient été consenties. L'appréciation de l'expert devra inclure l'incidence éventuelle de l'annulation des permis de construire et de démolir délivrés à cet effet à cette société, prononcée par jugement définitif du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 1998. L'expert précisera enfin à la Cour l'origine et la nature des documents comptables que cette société a versés au dossier. Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué dans la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 0301290 3

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