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03MA01388

CETATEXT000007594726 J6XLX2006X05X000000301388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594726.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA01388, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01388 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU LAURE M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée sous le n°03MA01388 le 15 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE PEINTURES JEFCO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SOCIETE PEINTURES JEFCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903695 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat, et tendant à obtenir réparation du préjudice né, selon elle, de la longueur de la phase administrative d'expropriation préalable à la réalisation de la liaison routière « L2 » à Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 634 932,17 euros en réparation des troubles d'exploitation qu'elle a subis antérieurement à l'expropriation dont elle est l'objet, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 1999, date du recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me X... pour la société JEFCO, - et les conclusions deM. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement Considérant que la société Allios, qui vient aux droits de la société « PEINTURES JEFCO », soutient que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2003 serait irrégulier dès lors que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions combinées des articles 123-9 du code de l'urbanisme, L13-10 et L.13-11 du code de l'expropriation ; que, cependant, le jugement attaqué écarte expressément la responsabilité pour faute de l'Etat dans son troisième considérant ; que par suite, implicitement mais nécessairement, le tribunal administratif a écarté ce moyen ; que, dès lors, son jugement est régulier ; Sur le bien-fondé du jugement Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JEFCO était titulaire d'un bail commercial pour une propriété sise ..., dans laquelle elle assurait la fabrication de ses produits de peinture ; que le projet de rocade L2, qui empiétait sur le terrain occupé par la société, a été déclaré d'utilité publique le 31 décembre 1992, l'enquête préalable s'étant déroulée du 10 juin 1991 au 10 juillet 1991 ; que l'arrêté de cessibilité est intervenu le 18 avril 1995 et l'ordonnance d'expropriation rendue le 21 avril 1995 ; qu'à défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation a fixé le 7 octobre 1998 l'indemnité correspondante à 3 396 762,29 euros ; que la société a sollicité, devant le tribunal administratif, la prise en compte et l'indemnisation qui résulterait selon elle de la lenteur de la procédure d'expropriation, liée à des hésitations de l'administration à l'exproprier totalement ; que, cependant, la chronologie susrappelée suffit à établir que l'administration n'a pas fait preuve d'une lenteur anormale dans la mise en oeuvre de la procédure ; que notamment au regard des dispositions de l'article L.11-5-2 du code de l'expropriation, qui donne à l'exproprié les moyens d'être rapidement fixé sur les conditions et l'étendue de l'expropriation, et dont il n'a pas été fait usage par la requérante, il ne peut être reproché à l'administration une faute particulière ; que si la requérante soutient également qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial en ce qui concerne les pertes d'exploitation, susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat, ce préjudice n'apparaît pas établi au vu des pièces du dossier dès lors que la société avait renoncé à ses projets d'extension avant même la déclaration d'utilité publique ; qu'au surplus, rien ne justifie que la société JEFCO n'aurait pas pu, dès 1991, chercher un autre site d'exploitation pour son activité ; que, par suite, le retard responsable, selon elle, des troubles d'exploitation qu'elle aurait subis, à les supposer établis, n'est aucunement imputable à l'administration ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société JEFCO doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société JEFCO, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JEFCO et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03MA1388

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