CETATEXT000007594735 J6XLX2006X05X000000301491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594735.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA01491, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01491 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU LAMOUROUX Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu I) sous le n° 03MA01491, la requête enregistrée le 28 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°01-7201 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le marché public qu'il a conclu le 15 juin 2001 avec la société HELITEC ; - de rejeter le déféré du préfet de la région PACA ; Vu le jugement attaqué ; Vu II), sous le n° 03MA01579, la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société HELITEC, dont le siège social est situé ..., par Me A..., avocat ; La société HELITEC conclut : - à l'annulation du jugement n° 01-7201 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le marché public passé avec le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE, - au rejet du déféré du préfet PACA et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 : - le rapport de Mlle Josset, rapporteur ; - les observations de Me B... pour la SARL HELITEC et de Me X... pour le SDIS ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE, et la société HELITEC enregistrées sous les numéros 03MA01491 et 03MA01579, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention du syndicat autonome des employés du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'instance n°03MA01491 : Considérant que le syndicat autonome des employés du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône qui a notamment pour objet la défense des intérêts des pilotes d'hélicoptères, a intérêt pour intervenir au soutien du recours pour excès de pouvoir du préfet de région PACA à l'encontre du marché conclu entre le SDIS et la société HELITEC, dès lors que le marché en litige est susceptible de porter atteinte à la sécurité des pilotes du service ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la compétence des signataires du recours gracieux et du déféré : Considérant que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé dispose que : « Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général (...) en toutes matières (...) » ; que ce texte, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, avait reçu à cet effet une délégation de signature en date du 24 novembre 2000, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2000 ; qu'il ressort de l'examen de ce document que le préfet a donné délégation au secrétaire général de préfecture pour « signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département » ; que contrairement à ce que soutient la société HELITEC, ladite délégation, qui délimite et définit avec précision les matières pour lesquelles le secrétaire général de préfecture dispose d'une délégation de signature du préfet, n'est ni trop générale ni trop imprécise ; que M. Y... était ainsi compétent pour exercer le recours gracieux et le déféré ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas commis d'omission à statuer, a jugé que le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et la société HELITEC n'étaient pas fondés à soutenir que le déféré serait tardif en raison de l'incompétence du signataire du recours gracieux ou irrecevable en raison de l'incompétence du signataire du déféré ; Sur la légalité du marché : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres infructueux, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE a passé un marché négocié avec la société HELITEC ayant pour objet la location de deux hélicoptères bombardiers d'eau ; Considérant qu'aux termes du cahier des clauses techniques particulières(C.C.T.P.), pour la partie concernant le largage et le remplissage des hélicoptères : « … pour Hbe de type moyen … il est demandé un dispositif de largage de secours manoeuvrable depuis les deux places avant … Pour Hbe de type léger : le dispositif de largage est soit un kit fixe, soit un kit mobile de type bambi bucket … Le kit fixe bombardier d'eau doit avoir les mêmes caractéristiques que pour les Hbe de type « moyen », la capacité minimale étant de 700 litres d'eau le réservoir de moussant et l'accessibilité au crochet sans démonter le kit étant facultatifs » ; que selon ce même CCTP dans des stipulations relatives aux équipements : « Equipements complémentaires par appareils : … deux coupes câbles (inférieur et supérieur) … » ; Considérant que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas critiqué les décisions prises antérieurement à la déclaration d'appel d'offre infructueux et que, selon les requérants, ces décisions seraient devenues définitives, ne fait pas obstacle à ce que le préfet demande l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres, en raison de la non-conformité de l'offre de la société HELITEC aux dispositions précitées du CCTP ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hélicoptère de type Ecureuil (Hbe léger) n'était équipé ni d'un largage de secours manuel, ni de deux coupe-câbles inférieur et supérieur ; que, dès lors, en décidant d'attribuer le marché en litige à la société HELITEC, alors que son matériel n'était pas conforme aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières, la commission d'appel d'offres a méconnu le règlement de consultation ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à demander l'annulation de ladite décision ; Considérant que le SDIS ne peut valablement soutenir qu'il pouvait librement négocier avec la société HELITEC après que l'appel d'offre a été déclaré infructueux, dès lors que le dossier de consultation n'avait pas été modifié et ne permettait pas que des négociations soient entreprises avec la société en cause qui ne satisfait pas, comme il vient d'être dit, aux conditions prévues au CCTP, sans porter atteinte à l'égalité entre les candidats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS n'est pas fondé à se plaindre que de ce que les premiers juges ont décidé d'annuler le marché attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société HELITEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat autonome des employés du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat autonome des employés du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est admise. Article 2 : Les requêtes du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE et de la société HELITEC sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE, à la société HELITEC, au syndicat autonome des employés du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA01491 - 03MA01579 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.