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02MA00236

CETATEXT000007594750 J6XLX2006X04X000000200236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594750.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 02MA00236, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00236 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER SCP AUDA ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 février 2002 sous le n°0200236, présentée pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE dont le siège social est sis ..., par Me Jean-Louis X..., avocat au barreau de Marseille ; la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9801659 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Peipin à lui verser la somme de 54.885,86 F correspondant à la valorisation du parc compteurs, la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner la commune de Peipin à lui payer la somme en principal de 54.885,86 F, soit 8.376,29 euros et la somme de 1.524,50 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 1.524,50 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me X... pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le motif de rejet retenu par le tribunal administratif : Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE tendant principalement à ce que la commune de Peipin soit condamnée à lui verser la somme de 54.885,86 F au titre de la valorisation du parc de compteurs en application de l'article 38 du cahier des charges annexé à la convention d'affermage en date du 4 février 1974 par laquelle la commune de Peipin lui a confié la gestion déléguée de ses services d'eau et d'assainissement, le tribunal administratif de Marseille a relevé que la société n'avait pas produit, malgré une demande en ce sens de la commune, la liste des compteurs remplacés par elle depuis dix ans ; que devant la cour, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE produit la liste des abonnés de la commune de Peipin sur laquelle les années de pose des compteurs sont indiquées ; qu'il appartient dès lors à la Cour, au vu de ce document, de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ; Sur les conclusions de la société en condamnation de la commune au versement de l'indemnité de rachat des compteurs : Considérant qu'aux termes de l'article 16 alinéa 3 du cahier des charges annexé à la convention d'affermage conclu le 4 février 1974 entre la commune de Peipin et la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE : « le branchement, y compris le compteur, est établi par le fermier et facturé à l'abonné dans les conditions des articles 17 et 32. Il est entretenu dans les conditions de l'article 33 » ; qu'aux termes de l'article 17 du même cahier des charges «…les compteurs nouveaux ainsi que le renouvellement des compteurs en service à la date de l'affermage seront fournis en location par le fermier, posés et plombés par le fermier aux frais de l'abonné… Ils seront entretenus par le fermier et à ses frais. Ne pourront être remplacés que les compteurs d'un modèle agréé, les compteurs âgés de plus de 15 ans, ou les compteurs dont la bâche est à remplacer » ; qu'aux termes de l'article 32 du même texte : « les travaux à exécuter aux frais des abonnés, tels que les travaux d'installation de branchements et de pose de canalisations hors des limites des voies publiques, travaux d'extension réalisés en application de l'article 13, seront exécutés par le fermier. Le montant des travaux à la charge des abonnés sera calculé d'après le prix de la série de la Société centrale des architectes, affectés des coefficients en vigueur dans le département des Alpes de Haute-Provence au moment des travaux avec un rabais de 15 %. Ne sont pas comprises dans ces extensions, les canalisations nécessaires à l'alimentation des nouveaux lotissements ou groupes d'immeubles dont les travaux restent à l'entière charge des promoteurs. Les fournitures qui ne seraient pas facturées au bordereau de prix seront facturées en appliquant, aux prix des déboursés correspondant à leur achat à la date d'exécution des travaux et à leur transport à pied d'oeuvre, une majoration hors taxes de 15 % pour frais de magasin et frais généraux… » ; qu'aux termes de l'article 34 -5° du même texte : « Location du compteur : les compteurs fournis en location par le fermier donneront lieu à la perception par celui-ci des redevances semestrielles suivantes en valeur de base hors taxes : compteur de 15 mm : 5,00 F… l'entretien des compteurs sera assuré gratuitement par le fermier. L'entretien des compteurs ne comprend pas les frais particuliers de réparation » ; qu'aux termes enfin de l'article 38 du cahier des charges : « A l'époque fixée pour l'expiration de l'affermage, la commune sera subrogée aux droits du Fermier et prendra possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. Toutes les installations : captages, stations, canalisations, branchements, appareils de fontainerie et de robinetterie et d'une manière générale, tous les ouvrages établis en conformité des dispositions des articles 5, 13, 16 et 17 faisant partie de l'affermage, lui seront remis gratuitement et il ne sera attribué d'indemnité au Fermier que pour la valeur des ouvrages ou portions d'ouvrages exécutés pendant les dix dernières années de l'affermage et qu'il aura financés. Cette indemnité sera égale au prix que coûterait la réalisation des dits ouvrages ou portions d'ouvrages à la date d'expiration de l'affermage, diminué de 1/10 par année écoulée depuis leur achèvement » ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations et en particulier de l'article 38 précité que tous les ouvrages, y compris les compteurs, établis en conformité avec les dispositions des articles 5, 13, 16 et 17 faisant partie de l'affermage et non destinés en principe à rester à la charge du Fermier doivent être remis gratuitement par celui-ci à la commune sans qu'il lui soit réclamé d'indemnité ; qu'il n'en va autrement que pour la valeur des ouvrages exécutés pendant les dix dernières années de l'affermage et que le fermier a de fait financés ; qu'en particulier, dès lors que les compteurs, aux termes de l'article 16 précité, sont facturés à l'abonné et, aux termes de l'article 34, donnent lieu à une redevance semestrielle destinée à assurer au moins partiellement leur amortissement, seuls peuvent donner lieu à indemnité les compteurs en service et qui, faute d'avoir été complètement amortis, peuvent être considérés comme financés par le fermier au sens de l'article 38 précité du cahier des charges ; qu'il ne peut en aller de même, sauf à être remboursés deux fois au fermier, pour les compteurs qui, par le biais de la redevance, ont été, conformément à l'article 16 précité, facturés aux abonnés ; Considérant en second lieu qu'il résulte également de l'article 38 précité que l'indemnité réclamée doit être égale au prix que coûterait la réalisation des ouvrages diminué de 1/10 par année écoulée depuis leur achèvement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 54.885,86 francs réclamée par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à la commune de Peipin à la suite de l'achèvement du contrat d'affermage correspond à la totalité des compteurs installés par le fermier depuis 1986 affecté du coefficient de 1/10 par année écoulée prévu par l'article 38 du cahier des charges, multiplié par un prix unitaire par type de compteur correspondant aux tarifs publics connus à la date d'expiration de l'affermage affectés d'une taxe et d'une majoration de 1,15 % pour « frais magasins » ; Considérant d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que seuls les compteurs n'ayant pas été amortis par les redevances semestrielles payées par les abonnés peuvent faire l'objet d'une facturation au titre de l'indemnité prévue à l'article 38 du cahier des charges, d'autre part que l'indemnité ne peut être calculée qu'en tenant compte de la valeur de remplacement desdits ouvrages à la date d'achèvement de la convention d'affermage ; que par suite, la commune de Peipin est fondée à soutenir qu'en présentant une demande d'indemnité fondée sur le nombre total de compteurs installés et sur un prix calculé à partir de tarifs publics augmentés de sommes et de coefficients non expliqués, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ne peut être regardée comme ayant justifié, comme il lui incombe, le montant de l'indemnité réclamée sur le fondement des stipulations de l'article 38 du cahier des charges ; que par suite, la demande de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en condamnation de la commune de Peipin à lui verser l'indemnité de rachat des compteurs ; Sur la demande relative aux dommages et intérêts : Considérant que si la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour de condamner la commune de Peipin à lui verser la somme de 1.524, 50 euros à titre de dommages et intérêts, elle n'assortit cette demande d'aucune précision ; que par suite et en tout état de cause, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Peipin, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à la commune de Peipin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 5 55 02MA00236

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