CETATEXT000007594757 J6XLX2006X04X000000402311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594757.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02311, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02311 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BANCONS M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02311, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 024316 du 30 septembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le regroupement familial qu'il avait sollicité pour sa femme et ses enfants par courrier du 21 juin 2002 reçu le 24 juin 2002 et, subsidiairement, à la suspension des avis défavorables adressés les 24 octobre 1995 et 11 juin 1998 ; 2°/ de dire et juger qu'il peut bénéficier d'un regroupement familial ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le regroupement familial qu'il avait sollicité pour sa femme et ses enfants par courrier du 21 juin 2002 reçu le 24 juin 2002 et, subsidiairement, à la suspension des avis défavorables adressés les 24 octobre 1995 et 11 juin 1998 ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X qui se borne à soutenir qu'il remplit les conditions, notamment de logement et de ressources, pour bénéficier d'un regroupement familial, ne conteste pas l'irrecevabilité que lui a opposée le premier juge, tirée de ce que sa demande était dirigée contre une décision purement confirmative d'une précédente décision devenue définitive, irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il relève appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02311 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.