CETATEXT000007594766 J6XLX2006X04X000000402446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594766.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02446, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02446 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI NOURRY M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02446, présentée par Me Nourry, avocat, pour M. Ridha X élisant domicile chez Mme Ouarda Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0400438 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 27 janvier 2004, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 27 janvier 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande… ; Considérant que par sa lettre en date du 29 mars 2004, M. X s'est borné à demander au préfet de la Corse du Sud si une décision avait été prise en réponse à sa demande de carte de séjour, à signaler l'annulation par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet le 19 mars précédent, et à rappeler que selon lui il devait bénéficier, en raison de sa situation familiale, des dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce courrier ne saurait être regardé comme une demande de communication des motifs de la décision litigieuse au sens des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'absence de motivation de ladite décision entacherait celle-ci d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, Mlle Y, avec laquelle il a eu un enfant né le 17 octobre 2000 qu'il a reconnu le 23 février 2001, et à l'éducation duquel il contribue ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'union libre établie le 7 avril 2003 en mairie d'Ajaccio, et de l'attestation d'hébergement rédigée le 7 mai 2003 par Mlle Y, que le requérant ne vit avec la mère et l'enfant que depuis le 7 avril 2003 ; que si la compagne de M. X soutient être menacée de mort par ses frères en cas de retour en Tunisie au motif qu'elle a eu un enfant sans être mariée, elle n'en apporte pas le moindre commencement de preuve ; que, de surcroît, la circonstance que M. X est en situation irrégulière en France ne fait pas obstacle à ce qu'il épouse Mlle Y ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, au caractère récent de sa vie familiale sur le territoire français, et au fait que rien ne s'oppose à ce que sa compagne, de nationalité tunisienne, ainsi que son fils, pour lequel les autorités tunisiennes ont d'ailleurs délivré à M. X une autorisation paternelle permettant la délivrance d'un passeport au nom de l'enfant, retournent avec lui en Tunisie, le refus implicite du préfet n'a, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision litigieuse ne méconnaît dés lors ni l'article 12 bis-7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que par jugement en date du 23 mars 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 19 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'elle méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attacherait à ce jugement dans le cas où il serait devenu définitif, n'impose en tout état de cause pas par elle-même que le juge saisi de conclusions contre une décision de refus de titre de séjour prise antérieurement ou postérieurement à ce jugement, en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que la décision litigieuse ne portait pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le Tribunal administratif de Bastia aurait méconnu l'autorité du jugement du 23 mars 2004 ; Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de ce que l'autorité de la chose jugée attachée au motif du jugement sus-analysé du 23 mars 2004 impliquait nécessairement que le préfet lui délivre une carte de séjour, de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1999, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse, pour lesquels le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la région Corse, préfet de la Corse du Sud. N° 04MA02446 4 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.