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04MA02486

CETATEXT000007594768 J6XLX2006X04X000000402486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594768.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA02486, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02486 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT CABINET FRANCIS LEFEBVRE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 sous le n°0402486, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Leroux et Me Philip ; M. X demande à la Cour : 1°) de décider le sursis à exécution des décisions attaquées et du jugement du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des cotisations de prélèvement social et de contribution sociale généralisée établies au titre des années 1993 et 1995 ; 2°) d'annuler les commandements de payer émis en vue du recouvrement des impositions litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des commandements de payer émis en vue du recouvrement des impositions litigieuses : Considérant que M. X n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, et d'ailleurs sans que cette demande ait été précédée de la réclamation préalable prévue par l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, l'annulation des commandements de payer du 23 septembre 2004 émis pour le recouvrement des impositions dont il a demandé la décharge ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille : Considérant que si M. X se borne à demander le sursis à exécution du jugement du 2 avril 2004 du Tribunal administratif de Marseille dont il fait appel, il doit être regardé comme demandant à la Cour le sursis à exécution de l'article 3 du jugement du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de les années 1993, 1994 et 1995 et des cotisations de prélèvement social et de contribution sociale généralisée établies au titre des mêmes années ; Considérant qu'en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel «si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction» ; Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R.811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par M. X est irrecevable ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent applicables aux demandes de sursis se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif avant le 23 novembre 2000 en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 : «Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée» ; Considérant, d'une part, que, par décision en date du 24 janvier 2005 antérieure à l'enregistrement du mémoire du 2 juin 2005 par lequel M. X a demandé le sursis à exécution des impositions litigieuse postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 845,13 euros correspondant au dégrèvement des cotisations de prélèvement social et de contribution sociale généralisée établies au titre des années 1993 et 1995 et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'en dépit du montant de la dette fiscale des époux X, eu égard à leurs capacités à acquitter les sommes qui leur sont demandées à raison de la nature et à la composition de leur patrimoine non professionnel et de l'importance de leurs revenus, le recouvrement des articles de rôles correspondant aux impositions contestées ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit, en application de l'article R.125 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant au surplus des impositions qu'il conteste ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à Me Leroux et Me Philip. N° 0402486 3

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