CETATEXT000007594770 J6XLX2006X04X000000402491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/47/CETATEXT000007594770.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02491, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02491 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LABRY M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 13 décembre 2004, sous le n°04MA02491, présentée par Me Labry, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE représenté par son président du conseil général en exercice, dûment habilité, dont le siège est situé : centre administratif départemental à Carcassonne (11855 cedex 09) ; Le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0004600 en date du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date 3 août 2000 par lequel le président du conseil général de l'Aude a mis fin à l'agrément de M. Alain X en qualité d'assistant maternel ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Labry, avocat du DEPARTEMENT DE L'AUDE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale applicable à la date de la décision attaquée : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. (…) ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : …. Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. (…) ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Aude a retiré à M. X son agrément en qualité d'assistant maternel, les premiers juges ont considéré que les modalités d'organisation et de gestion propres au fonctionnement du lieu de vie dénommé « La Coquille », structure d'accueil non traditionnelle gérée sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 par les époux X et que M. X dirigeait depuis le 26 février 1996, devaient également être prises en compte pour apprécier les conditions dans lesquelles le requérant assurait les obligations résultant de son agrément d'assistant maternel et qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la décision attaquée devait être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées que les conditions de l'agrément délivré à M. X en qualité d'assistant maternel sont celles fixées par l'article L.123-1 précité, sur le fondement desquelles l'agrément en litige avait été délivré ; qu'il s'ensuit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'il appartenait au président du conseil général, pour s'assurer de ce que lesdites conditions avaient ou non cessé d'être remplies, de se déterminer au vu de ces seules prescriptions légales ; que le DEPARTEMENT DE L'AUDE est par suite fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, la légalité de sa décision ne pouvait être appréciée en tenant compte de ces éléments de fait sans rapport avec les conditions légales résultant des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale et que c'est par suite à tort que les premiers juges les ont pris en considération pour annuler sa décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ressort du dossier que la décision du 3 août 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Aude a procédé au retrait définitif de l'agrément délivré à M. X en qualité d'assistant maternel, a été justifiée par les faits constants qu'au 15 juin 2000, six enfants étaient présents au domicile de l'intéressé au titre des placements opérés par certains départements sur le fondement des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale, qu'au 20 juin 2000 ce nombre était de dix, en ne tenant pas compte du placement intervenu au titre de la protection judiciaire et que, de surcroît, les 19 et 20 juin 2000, alors que ni M. X ni son épouse n'était présents sur les lieux d'accueil des enfants, ceux-ci étaient laissés à la seule surveillance d'une personne non agréée et trois d'entre eux se sont trouvés livrés à eux mêmes dans les locaux de l'hôpital de Carcassonne ; que l'intéressé ne discute à aucun moment la nature et la réalité des faits ci-dessus rappelés, établis à son encontre et qui sont, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à justifier légalement la mesure de retrait d'agrément en litige ; Considérant en outre, que M. X a été mis en situation de contester les griefs formulés à son encontre puisque, consécutivement à la suspension d'agrément intervenue le 23 juin 2000, celui-ci a présenté le 13 juillet 2000 à l'auteur de la décision de retrait contestée une réponse détaillée qu'il a par ailleurs pu développer le 25 juillet lors de son audition par la commission paritaire consultative départementale compétente ; Considérant enfin, que si M. X invoque le caractère inapproprié du statut d'assistant maternel à l'égard de l'activité qu'il exerce avec son épouse, qui aurait évolué vers l'organisation de séjours de rupture à l'étranger pour des enfants en difficulté sociale et familiale, cette circonstance est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle comme il vient d'être dit, n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, le président du CONSEIL GENERAL DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 3 août 2000 retirant à M. X son agrément en qualité d'assistant maternel ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'AUDE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'AUDE et à M. Alain X. N° 04MA02491 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.