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03MA01084

CETATEXT000007594836 J6XLX2006X05X000000301084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594836.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03MA01084, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01084 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP SEBAG Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. Z... , élisant domicile ... et l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, représentée par son président en exercice, dont le siège est Les Salles du Verdon

(83630), par la SCP d'avocats Jean-Claude A... ; M. et autre demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-7757, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 octobre 1998, par lequel le maire d'Esparron de Verdon a délivré un permis de construire à M. ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner la commune d'Esparron-de-Verdon et M. X..., soit solidairement, soit chacun dans la proportion déterminée par la Cour, à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me A... pour M. et l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON interjettent appel du jugement, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 octobre 1998, par lequel le maire d'Esparron de Verdon a délivré un permis de construire à M. ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les appelants ont régulièrement notifié leur requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 juin 2003, au maire d'Esparron-de-Verdon, auteur de la décision en litige, et à M. Y..., bénéficiaire de ladite décision, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés le 2 juin 2003 ; qu'ils se sont donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la défense doit, en conséquence, être écartée ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont régulièrement notifié leur demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 9 novembre 1998, au maire d'Esparron-de-Verdon, auteur de la décision en litige et à M. Y..., bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés le 5 novembre 1998 ; qu'ils se sont donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable, devenus aujourd'hui article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non-recevoir opposée par la défense doit, en conséquence, être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON a notamment pour objet : «la protection des lacs, sites et villages du Verdon, la faune sauvage, particulièrement les oiseaux, leurs environnements au sens le plus large, de toutes dégradations dont ils peuvent être menacées…» ; que la circonstance que le projet litigieux concernerait une petite construction individuelle qui ne porterait atteinte ni au site, ni à l'environnement, n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande de l'association requérante qui doit être regardée, eu égard à ses statuts, comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; qu'en outre, en sa qualité de propriétaire d'une construction située sur un terrain contigu de celui destiné à accueillir le projet en litige, M. justifie aussi d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur qui s'applique sur le territoire de la commune d'Esparron-de-Verdon, constituant une zone de montagne : “Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants...” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, éloigné du village, est situé dans un secteur essentiellement boisé ; que n'existent à proximité que quelques rares constructions éparses dont les deux plus proches sont situées à 26 et 70 mètres ; que, dans ces conditions, les constructions existantes trop dispersées ne forment pas un bourg, un village ou un hameau lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés, au sens des dispositions précitées de l'article L.145-3 III ; que, par suite, nonobstant les circonstances que le terrain ne soit pas situé dans une partie naturelle du plan d'eau et soit desservi par l'ensemble des réseaux, M. et autre sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement, en date du 6 mars 2003, et la décision, en date du 2 octobre 1998 ; que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu pour la Cour de ne retenir, en l'état du dossier qui lui est soumis, aucun autre moyen de première instance ou d'appel susceptible de fonder l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions présentées par la commune d'Esparron-de-Verdon tendant à la suppression d'un passage de la requête : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la commune d'Esparron-de-Verdon ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à en demander la suppression ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Esparron-de-Verdon et M. doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune d'Esparron-de-Verdon et M. Y... à payer aux appelants une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 mars 2003 et le permis de construire en date du 2 octobre 1998 sont annulés. Article 2 : La commune d'Esparron-de-Verdon et M. Y... verseront solidairement à M. et à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Esparron-de-Verdon tendant à la suppression d'un passage de la requête sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINT-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à la commune d'Esparron-de-Verdon, à M. Y... aujourd'hui décédé, à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01084 2 SR

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