CETATEXT000007594839 J6XLX2006X05X000000301120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594839.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 03MA01120, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01120 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 5 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103540 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a notamment annulé, d'une part, la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 27 juin 2001, confirmant sur recours hiérarchique la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 décembre 2000 rejetant la demande de création de 12 postes de dialyse de la société clinique Saint-Georges et, d'autre, part, la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 27 juin 2001, confirmant sur recours hiérarchique, la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 décembre 2000, autorisant l'association pour la gestion des alternatives à l'hospitalisation dans la traitement de l'insuffisance rénale (Agathir) à créer 12 postes de dialyse sur le site de la clinique du Belvédère à Nice ; 2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Saint-Georges tendant à l'annulation des décisions ministérielles précitées du 27 juin 2001 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'objet du litige : Considérant que la circonstance que la clinique Saint-Georges se soit désistée de sa demande d'autorisation administrative de création d'un centre d'hémodialyse ambulatoire d'une capacité de 12 postes est sans influence sur l'objet du recours du ministre qui tend à l'annulation du jugement en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a notamment annulé ses décisions en date du 27 juin 2001 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur ce recours ; Sur la décision du 27 juin 2001 confirmant l'autorisation accordée à l'Agathir pour la création de 12 postes d'hémodialyse : Considérant que par la décision susvisée le ministre de l'emploi et de la solidarité a accordé à l'association pour la gestion des alternatives à l'hospitalisation dans la traitement de l'insuffisance rénale (Agathir) l'autorisation prévue à l'article L.6122-1 du code de la santé publique en vue de l'installation de 12 postes de dialyse sur le site de la clinique du Belvédère ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.712-40 du code de la santé publique relatif à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation : «les demandes d'autorisation … ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation être examinés par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. I. - ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après : … C. - Un dossier technique et financier … II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions.» ; Considérant, d'autre part, que l'article 1er de l'arrêté du 11 février 1993 relatif au dit dossier justificatif prévu à l'article R.712-40 du code de la santé publique prévoit : «le dossier est constitué des documents et renseignements énumérés, selon la nature du projet à l'annexe I, II ou III … » ; que la dite annexe II précise enfin : «C. - Dossier technique et financier - I. Dossier technique - 1° définition des appareils : nombre d'appareils dont l'installation est demandée ; type de chaque appareil … » ; Considérant, en premier lieu, que pour estimer que la décision susvisée était illégale, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que le dossier justificatif de l'Agathir était incomplet dès lors que n'y figurait pas le type d'appareil à installer et qu'ainsi, il ne pouvait être examiné par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de l'article R.712-40 du code de la santé publique susmentionné, que le dossier est réputé être complet en ce qui concerne notamment la partie C relative au dossier technique et financier si dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande ait été adressée à l'Agathir ; qu'ainsi, le dossier ne pouvait qu'être réputé complet ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal a jugé la demande d'autorisation présentée par l'Agathir comme irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier technique présenté par l'Agathir indiquait le nombre, le type et les caractéristiques des appareils demandés, et même les modèles et constructeurs privilégiés ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, ce dossier était conforme aux prescriptions susrappelées de l'article 1er de l'arrêté du 11 février 1993 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'autorisation contestée, les besoins de la population résultant de la carte sanitaire, afférents aux postes de dialyse, n'étaient pas satisfaits ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation des 12 postes de dialyse dans les locaux de la clinique du Belvédère n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire pour l'insuffisance rénale chronique ; qu'il n'est pas établi que le projet présenté par l'Agathir ne satisferait pas aux conditions techniques de fonctionnement correspondant à ce type d'équipement ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait légalement, pour annuler l'autorisation, se fonder également sur ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des projets concurrents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ces motifs, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 juin 2001 accordant l'autorisation sollicitée par l'Agathir ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la clinique Saint-Georges devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que la clinique Saint-Georges ne saurait utilement soutenir que le projet de l'Agathir ne répond pas aux normes fixées par l'annexe C de l'arrêté du 29 juin 1978, dès lors que le dit arrêté se borne à opérer une classification des établissements à des fins tarifaires et ne constitue pas une norme opposable ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si la clinique Saint-Georges fait valoir que la tarification proposée par l'Agathir est contraire aux dispositions de l'article R.162-34 du code de la sécurité sociale, cette circonstance, à la supposer établie est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que le ministre n'a pas retenu un tel critère pour autoriser l'Agathir à créer les 12 postes d'hémodialyse ; Considérant, en troisième lieu, que si la clinique Saint-Georges soutient que l'ensemble du dossier de l'Agathir laisse apparaître des lacunes en terme de fonctionnement du centre sur le plan du personnel, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre ait apporté une appréciation manifestement erronée en estimant que les conditions techniques de fonctionnement satisfaisaient aux normes en vigueur ; Considérant enfin, que la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision du ministre serait entachée d'illégalité en ce qu'elle autorise la création d'un centre financé sur l'OQN (objectif quantifié national), dont le fonctionnement déroge entièrement aux principes posés par les articles L.227-1 et R.162-34 du code de la sécurité sociale dès lors que l'autorisation de création des 12 postes d'hémodialyse est indépendante de la décision à venir relative à la tarification des prestations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 juin 2001 autorisant l'Agathir à créer 12 postes d'hémodialyse sur le site de la clinique du Belvédère ; Sur la décision du 27 juin 2001 portant refus d'autorisation à la clinique Saint-Georges : Considérant que par la décision susvisée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 décembre 2000 rejetant la demande de création de 12 postes de dialyse de la société clinique Saint-Georges ; Considérant que pour annuler la décision susvisée, le Tribunal administratif de Nice a estimé que par voie de conséquence de l'annulation de la décision autorisant l'Agathir à créer 12 postes, cette seconde décision était par voie de conséquence, et pour les mêmes motifs, entachée d'illégalité ; que du fait de la confirmation, par le présent arrêt, de la légalité de la décision du 27 juin 2001 concernant l'Agathir, le motif susmentionné doit être écarté ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Nice, la clinique Saint-Georges n'a présenté aucun moyen propre à l'annulation de la décision susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 juin 2001 refusant d'accorder l'autorisation sollicitée par la clinique Saint-Georges ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n°0103540 en date du 21 février 2003 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la clinique Saint-Georges devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la clinique Saint-Georges, à l'Agathir et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N°0301120 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.