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04MA02232

CETATEXT000007594843 J6XLX2006X04X000000402232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594843.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 04MA02232, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02232 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER GAULMIN Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour M. Abdelkader X, élisant domicile ..., par Me Gaulmin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003257 du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 août 1996 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mars 1996 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 2 mai 1995, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 4 261,56 euros en remboursement des sommes devant être reversées à l'ASSEDIC, d'autre part, la somme de 57 348 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée d'une somme de 458 euros par mois écoulé jusqu'à parfaite indemnisation, au titre de la réparation du préjudice matériel et moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Gaulmin, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-17 du code du travail : « Le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. » ; qu'aux termes de l'article R.351-28 : « Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. » ; qu'aux termes de l'article L.611-10 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu' à preuve du contraire. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, titulaire de l'allocation unique dégressive depuis le 5 février 1993, a été exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 2 mai 1995 sur la base du procès-verbal n° 107/96 établi par l'inspection du travail à l'occasion du contrôle administratif de l'entreprise Trabelsi ; que ce procès verbal fait apparaître dans un tableau dressé par l'agent vérificateur le nom de M. X avec une « période d'emploi » le 2 mai 1995 ; que la force probante qui s'attache à ce document en vertu des dispositions précitées de l'article L.611-10 du code du travail implique seulement que le vérificateur a constaté que le nom de M. X apparaissait sur un document administratif de l'entreprise ; que cependant, ce procès verbal qui ne précise pas les documents sur lesquels le contrôleur s'est fondé et qui ne comporte aucune motivation de l'infraction reprochée à M. X, ne permet pas en raison de ses imprécisions de présumer de l'exactitude de sa conclusion et notamment de la réalité de l'embauche du requérant par la société Trabelsi le 2 mai 1995 ; que le requérant, qui avait été embauché par ladite société du 25 au 31 janvier 1995 et qui avait déclaré cette reprise d'activité à l'ASSEDIC, a toujours contesté une embauche postérieure, ce qui est confirmé par la gérante de la société ; que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité d'une reprise d'une activité professionnelle par M. X ; qu'il n'est ainsi pas établi que le requérant a cumulé une activité professionnelle avec la perception du revenu de remplacement ; qu'il ne saurait, par suite, lui être reproché un défaut d'information des services compétents ; qu'il est, en conséquence, fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Var l'a illégalement privé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 2 mai 1995 et à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que sur le fondement de la décision préfectorale d'exclusion du revenu de remplacement, l'ASSEDIC a demandé à M. X le remboursement d'une somme de 27 954,02 francs (4 261,56 euros), correspondant aux indemnités qu'il a perçues pour la période du 2 mai 1995 au 29 février 1996 ; que s'il demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme, il n'est pas établi qu'il aurait lui-même fait droit à la demande de remboursement de l'ASSEDIC ; que son préjudice n'étant en l'état pas établi, les conclusions indemnitaires qu'il présente à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que M. X demande une indemnité de 57 348 euros destinée à compenser le préjudice financier qu'il soutient subir, correspondant, d'une part, au montant des indemnités ASSEDIC qu'il aurait dû percevoir de mars 1996 à mars 2001, d'autre part, aux conséquences sur le montant de sa retraite du refus de validation de ses trimestres depuis 1995, opposé en raison de son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il appartient néanmoins à M. X de saisir préalablement les organismes compétents d'une demande tendant au versement des compléments de revenus auxquels il peut désormais prétendre du fait de la constatation de l'illégalité de son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement résultant du présent arrêt ; que la demande d'indemnité qu'il présente à ce titre est en conséquence prématurée et ne peut être accueillie ; Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par M. X à raison de son exclusion illégale du revenu de remplacement en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 2 000 euros ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions présentées au tribunal administratif Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X qui n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les conclusions présentées à la Cour : Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2004 et la décision en date du 19 août 1996 du préfet du Var rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mars 1996 excluant M. X du revenu de remplacement à compter du 2 mai 1995 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 4 N° 04MA02232

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