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04MA02271

CETATEXT000007594845 J6XLX2006X04X000000402271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594845.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 04MA02271, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02271 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER GASTALDI M. Daniel RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04MA02271, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... par Me Luc Gastaldi, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01817 du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2000 et 26 juin 2000 du médecin du travail le déclarant apte à reprendre son emploi sous condition de limitation du port de charge à 25 kilogrammes ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 : - le rapport de M. Richer, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 juin 2004, M. Jean-Pierre X a formellement indiqué que sa requête était dirigée contre l'avis du médecin-chef du travail (administratif) et ne concernait en aucune façon les décisions du médecin-conseil dépendant du tribunal des affaires sociales (médical), alors que sa demande initiale enregistrée le 10 novembre 2004 était dirigée contre « la décision du médecin chef du travail de la mutualité sociale agricole du 22 mai et 26 juin 2000 » ; qu'en relevant ces précisions le tribunal n'a pas donné acte au requérant d'une partie de ses conclusions mais a seulement précisé que l'acte attaqué, à savoir l'avis du médecin du travail de la mutualité sociale agricole du 22 mai 2000 réitéré le 26 juin 2000 était seul attaqué ce que confirme d'ailleurs le dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement donné acte d'un désistement manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif a relevé que ses conclusions dirigées contre le seul avis du médecin du travail, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs, de confirmer cette irrecevabilité ; que par suite, la requête ne peut être que rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04MA02271 2

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