CETATEXT000007594847 J6XLX2006X05X000000302358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594847.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA02358, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02358 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU RETALI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02358, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 22 avril 2004 ; La société demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 01-938 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 49.553, 28 F (7.554, 35 euros), correspondant aux intérêts moratoires afférents aux deux acomptes du marché de travaux n° 6/91 qu'elle a passé avec cet office, augmentée des intérêts capitalisés ; 2) de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu II°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02359, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 23 avril 2004 ; La société demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 01-936 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 79.344, 72 F (12.096, 02 euros), correspondant aux intérêts moratoires afférents aux trois acomptes du marché de travaux n° 49/93 qu'elle a passé avec cet office, augmentée des intérêts capitalisés ; 2) de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu III°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02360, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 22 avril 2004 ; La société demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 01-974 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 1.381.454, 52 F (210.601, 38 euros), correspondant aux intérêts moratoires afférents aux acomptes du marché de travaux n° 12/93 qu'elle a passé avec cet office, augmentée des intérêts capitalisés ; 2) de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu IV°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02361, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 22 avril 2004 ; La société demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 01-948 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 35.211, 47 F (5.367, 95 euros), correspondant aux intérêts moratoires afférents aux deux acomptes du marché de travaux n° 4/95 qu'elle a passé avec cet office, augmentée des intérêts capitalisés ; 2) de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Y... pour la SARL CORSE EUROPENNE D'ENTREPRISE, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'eu égard à la rédaction des jugements attaqués et de ses écritures d'appel, la société SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE (C.E.E.) doit être regardée comme réclamant les intérêts moratoires afférents aux acomptes, c'est à dire aux situations intermédiaires, des marchés qu'elle a passés avec l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), et qui concernent, sous le n° 6/91, des travaux de construction d'un réservoir d'eau de canalisations et de raccordement au pont de la Pierre (instance n° 03MA02358), sous le n° 49/93, des travaux de construction d'un réservoir d'eau potable à Rogliano (instance n° 03MA02359), sous le n° 12/93, des travaux de construction du corps du barrage de l'Ortolo (instance n° 03MA02360), et sous le n° 4/95, des travaux de déboisage et démaquisage de la cuvette du barrage de l'Ordano (instance n° 03MA02361) ; que ces quatre instances présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE : Considérant qu'aux termes de l'article 13.231 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux susmentionnés : « Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours (…) » ; qu'il résulte de ces stipulations que les intérêts moratoires prévus par l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 modifié et applicable aux marchés en litige, courent à compter de la notification par l'entrepreneur au maître d'oeuvre du projet d'acompte ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de réception des ouvrages construits, que l'O.E.H.C. était à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des opérations en litige ; que si la société SARL C.E.E. soutient que les acomptes des différents marchés susmentionnés ne lui auraient pas été payés dans le délai de 45 jours, faisant ainsi courir de droit, selon elle, des intérêts moratoires, il lui appartient d'établir qu'elle a notifié ces acomptes à l'O.E.H.C. en sa qualité de maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que ni en appel, ni en première instance, la SARL C.E.E. ne peut être regardée comme établissant, pour les quatre marchés susmentionnés, la date de notification des acomptes au maître d'oeuvre, compte-tenu du caractère insuffisamment probant des pièces versées au dossier ; qu'en particulier, les accusés de réception postale produits pour la situation n° 2 du marché n° 6/91 (instance n° 03MA02358) et pour le marché n° 12/93 (instance n° 03MA02360) n'apparaissent pas dans un état susceptible de leur conférer un caractère justificatif ; que pour la situation n° 1 du marché n° 6/91 et pour le marché n° 4/95 (instance n° 03MA02361), aucun accusé de réception postale n'a été produit ; que s'agissant enfin du marché n° 49-93 (instance n° 03MA02359), pour lequel elle est intervenue en qualité de sous-traitante, la SARL C.E.E. n'établit aucune date de notification de la situation n° 1 et se contente de produire, pour les situations n° 2 et 3, des accusés de réception postale adressés à la société Griltex, qui était titulaire du marché mais pas maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'allocation d'intérêts moratoires afférents aux acomptes des quatre marchés susmentionnés ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les quatre requêtes susvisées de la société SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C) tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Nos 03MA02358, 03MA02359, 03MA02360, 03MA02361 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.