CETATEXT000007594851 J6XLX2006X05X000000302366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594851.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 03MA02366, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02366 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GELSI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE BERRE L'ETANG, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2002, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE BERRE L'ETANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2317 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Centucci, l'arrêté en date du 3 mars 2000 par lequel le maire de BERRE L'ETANG a refusé de délivrer à celle-ci une autorisation de lotir ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Centucci devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner la société Centucci à lui verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Centucci, l'arrêté en date du 3 mars 2000 par lequel le maire de BERRE L'ETANG a refusé de délivrer à celle-ci une autorisation de lotir ; que la COMMUNE DE BERRE L'ETANG relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions de la société Centucci à fin de non-lieu à statuer : Considérant que si par arrêté du 27 juillet 2004, le maire de BERRE L'ETANG a délivré à la société Centucci l'autorisation de lotir qu'elle sollicitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui est intervenue, ainsi qu'il résulte de ses visas, en exécution du jugement d'annulation, serait devenue définitive ; que, dans ces conditions, la délivrance de cette autorisation ne saurait être regardée comme privant d'objet l'appel que la COMMUNE DE BERRE L'ETANG a introduit contre le jugement ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la société Centucci doivent dès lors être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2000 susvisé : Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 3 mars 2000, de délivrer à la société Centucci, l'autorisation qu'elle sollicitait pour la réalisation d'un lotissement de huit lots au lieudit « Le Clos de Calleigne » situé sur une partie du territoire de la commune, non couverte par un plan d'occupation des sols approuvé, le maire de BERRE L'ETANG, reprenant les considérations de l'avis conforme émis par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 février 2000 en application de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, s'est fondé, en premier lieu, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du même code en estimant que « le projet, en raison de sa localisation et de son importance, est de nature à aggraver les difficultés qui font obstacle à la libre circulation des eaux dans une zone exposée à des risques d'inondation, en ce que l'exutoire envisagé, c'est à dire le fossé de la RD 21, est insuffisant pour accepter le débit de fuite du bassin de rétention envisagé » ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE BERRE L'ETANG n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation technique résultant de la note hydraulique produite par la société Centucci à l'appui de sa demande, selon laquelle le bassin de rétention prévu au projet est susceptible de garantir le débit actuel de fuite dans le fossé communal ; qu'elle n'établit donc pas qu'il appartiendrait au lotisseur, comme elle le soutient, de supporter le coût d'un calibrage de l'exutoire jusqu'au collecteur pluvial situé sur l'avenue de Sylvanès ; que d'autre part, la COMMUNE DE BERRE L'ETANG n'établit pas davantage que le terrain d'assiette du projet, qui est situé dans le lit moyen de l'Arc, serait classé, fût-ce partiellement, en « zone de risque fort » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale de l'équipement avait émis, le 16 juillet 1998, dans le cadre de l'instruction d'une précédente demande concernant le même terrain, un avis d'où il ressort que ce dernier est situé uniquement en zone I 4 de risque modéré selon l'étude réalisée en 1997 par la société SAFEGE CETIIS dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels d'inondation, à laquelle se réfère la commune ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que le projet de règlement annexé à la demande d'autorisation de lotir comporte des prescriptions particulières imposant la surélévation du plancher des pièces habitables à un mètre au moins du niveau du terrain naturel avant travaux, telles que préconisées dans l'étude, le premier motif invoqué par le maire de BERRE L'ETANG n'était pas de nature à justifier le refus de délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée ; Considérant que le maire de BERRE L'ETANG s'est fondé, en second lieu, sur le motif tiré de ce que « le projet est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune au sens de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, notamment avec la multiplication de petits bassins de rétention, et qu'une étude générale du secteur est indispensable avant l'approbation de tout dossier opérationnel » ; que si la COMMUNE DE BERRE L'ETANG se réfère à une étude confiée au Bureau Daragon en vue d'examiner la faisabilité de l'extension des zones urbaines des quartiers de « l'Epine » et des « Romaniquettes », elle reconnaît elle-même que cette étude, relancée en 1998 pour remédier au déficit d'équipement de voirie et de réseaux divers, ne devait être achevée qu'au cours du premier semestre 2001, soit à une date postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, la COMMUNE DE BERRE L'ETANG n'établit pas que les prévisions du projet de la société Centucci en matière de desserte par l'ensemble des réseaux publics seraient incompatibles avec les contraintes techniques ou financières dégagées par l'étude en cause ; qu'il suit de là que le second motif retenu par le maire de BERRE L'ETANG n'était pas davantage de nature à justifier le refus d'autorisation de lotir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERRE L'ETANG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 mars 2000 susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BERRE L'ETANG le paiement à la société Centucci d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERRE L'ETANG est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BERRE L'ETANG versera à la société Centucci une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERRE L'ETANG, à la société Centucci et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02366 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.