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03MA02398

CETATEXT000007594853 J6XLX2006X05X000000302398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/05/2006, 03MA02398, Inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02398 4ème chambre-formation à 3 autres C M. RICHER STE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour la VILLE DE NÎMES, Place de l'Hôtel de ville, à Nîmes

(30000), par la SCP Fidal ; la VILLE DE NÎMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704115 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour absence de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ; 22) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse soit la somme de 5 467 029 francs (833 443 euros) ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais prévus à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Gougaud, de la SCP Fidal, pour la VILLE DE NÎMES ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'amende, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 182B du code général des impôts : « Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; ... c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A », et qu'aux termes de l'article 1768 du même code, « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention conclue entre la France et l'Espagne le 27 juin 1973 dans sa rédaction modifiée applicable aux années en litige, les entreprises d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et qu'aux termes des stipulations de l'article 17 de la même convention : «
  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
  2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société résidente d'un Etat contractant qui fournit dans l'autre Etat contractant les services d'une personne visée au paragraphe 1, est imposable dans cet autre Etat contractant sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, si elle est contrôlée, directement ou indirectement, par cette personne. » ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue par l'article 1768 précité du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 1992 à 1994, pour défaut de retenue à la source sur les sommes correspondant à la rémunération des toreros ayant participé aux spectacles tauromachiques qu'elle a organisés au cours des années litigieuses, la VILLE DE NÎMES fait valoir qu'elle n'était pas débitrice, au sens des dispositions précitées de l'article 182B du code général des impôts, desdites rémunérations lesquelles étaient versées aux toreros par la société espagnole Tauro Iberica, laquelle n'est pas imposable en France ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la VILLE DE NÎMES est l'organisatrice des spectacles tauromachiques organisés sur son territoire et s'est, à ce titre, liée par contrat en date du 11 mai 1992 avec la société espagnole Tauro Iberica, non soumise à l'impôt en France, chargée de constituer des « plateaux tauromachiques » nécessaires aux spectacles, lesquels incluent la prestation de toreros ; que, toutefois, elle n'est liée aux dits toreros employés par cette société par aucune convention et s'est engagée, par ledit contrat, à verser à la société une somme qui rémunère une prestation globale ne se limitant pas à la rémunération de ces artistes ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme débitrice desdites rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 182B du code général des impôts ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de procéder à une retenue à la source sur les rémunérations versées aux toreros ; Considérant, en second lieu, que si la somme versée par la VILLE DE NÎMES à la société Tauro Iberica, domiciliée fiscalement hors de France, pour l'organisation des spectacles tauromachiques à Nîmes, rémunère des « prestations utilisées en France » au sens de l'article 182B précité, susceptible, sur le fondement de la loi fiscale interne, de rendre cette société passible de l'impôt en France et de donner lieu à la retenue à la source prévue par cette disposition, les stipulations précitées de l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 s'opposent à ce que la société Tauro Iberica, qui n'exerce pas son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit imposable dans cet Etat ; que, par suite, et nonobstant les stipulations de l'article 17 de la même convention, la VILLE DE NÎMES est également fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de procéder à une retenue sur la rémunération globale versée à la société Tauro Iberica ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NÎMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'amende litigieuse ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Ville de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2003 est annulé. Article 2 : La VILLE DE NÎMES est déchargée de la pénalité pour absence de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à
  3. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la VILLE DE NÎMES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NÎMES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA02398 2

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