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03MA02441

CETATEXT000007594855 J6XLX2006X05X000000302441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594855.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA02441, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02441 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ODENT Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu 1°/ la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2003 et le 9 février 2004, sous le n° 03MA02441, présentés pour la SNCF, dont le siège est 10 place de Budapest Paris 09

(75436), par Me A..., avocat ; La SNCF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003847 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de la Société Georges de Y..., l'a condamnée à lui verser la somme de 2.893.082.30 euros au titre des préjudices causés par l'édification du viaduc de Vernègues et par le fonctionnement de la ligne TGV ; 2°) de rejeter la demande de la société Georges de Y... ; Elle soutient que : seule la responsabilité de RFF est susceptible d'être engagée ; il appartenait au tribunal de relever ce moyen même d'office ; le jugement comporte des inexactitudes sur l'appréciation des faits et sur l'incidence financière du projet sur la propriété ; les troubles de jouissance font double emploi avec la perte de valeur vénale ; la SNCF a contesté l'estimation de la valeur vénale du domaine, sans que le jugement ne reprenne cette contestation ; le viaduc n'est pas visible de l'ensemble des pièces du château ; le domaine est essentiellement composé de terres agricoles et viticoles ; la valeur de ces terres n'est pas remise en cause par l'ouvrage contesté et son exploitation ; cet ouvrage s'intègre dans le paysage ; l'indemnité pour trouble de jouissance constitue un double emploi avec celle pour perte de valeur vénale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté pour la société Earl Georges de Y... par Me X..., avocat ; qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la SNCF à lui verser les sommes de 6.500.000 € en réparation des préjudices subis et 30.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté pour la SNCF par Me A..., avocat ; qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens, et demande la condamnation de la société intimée à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………. Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2006, présenté pour la société Georges de Y..., par Me X..., avocat ; qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; ……………………………………. Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2004, sous le 04MA00270, présentée pour la SNCF, dont le siège est 10 Place de Budapest Paris 09
(75436), par Me A..., avocat ; La SNCF demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 003847 du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de la Société Georges de Y..., l'a condamnée à lui verser la somme de 2.893.082.30 euros au titre des préjudices causés par l'édification du viaduc de Vernègues et par le fonctionnement de la ligne TGV ; ………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté pour l'Earl Georges de Y..., par Me X..., avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SNCF à lui verser le principal des condamnations fixées par le jugement du Tribunal administratif de Marseille, et les intérêts au taux légal échus depuis la date du jugement ; elle conclut également à la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 97-545 du 5 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me B... substituant Me A... pour la SNCF et les observations de Me X... pour la société Georges de Y..., - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SNCF, enregistrées sous les n° 03MA02441 et 04MA00270, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la Société nationale des chemins de fer français fait appel du jugement en date du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'earl Georges de Y... une somme de 2.893.080, 30 € en réparation de la perte de valeur vénale du domaine lui appartenant et des troubles de jouissance occasionnés par la présence d'un viaduc construit pour le passage de la ligne TGV-Méditerrannée ; que par la voie de l'appel incident, la société Georges de Y... demande la réformation du jugement en tant que l'indemnité allouée est insuffisante et ne correspond pas à l'ensembles des préjudices subis ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la SNCF a interjeté d'appel du jugement attaqué, qui lui a été notifié le 24 octobre 2003, par une requête enregistrée le 23 décembre 2003 ; que, dès lors, sa requête enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement a été déposée dans le délai de recours et n'est pas tardive, nonobstant la circonstance que le greffe de la Cour aurait indiqué n'avoir pas enregistré de recours à la date du 15 janvier 2004 ; Considérant que selon la délibération du conseil d'administration de la SNCF du 17 décembre 2003, et conformément aux termes de l'article 10 du décret du 18 février 1983 modifié, le conseil d'administration a donné délégation de pouvoir au président du conseil d'administration dans les limites énoncées dans les tableaux annexés à cette délibération ; que selon lesdits tableaux, figurent parmi les pouvoirs délégués au Président, celui d'« engager et conduire, tant en demande qu'en défense, toutes procédures contentieuses et représenter la SNCF » ; que par suite M. Z..., en sa qualité de président du conseil d'administration, avait compétence pour ester en justice au nom de la SNCF ; Considérant que les avocats à la Cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, dès lors, le conseil de la SNCF, Me A..., signataire de la requête, n'avait pas à justifier d'un mandat du représentant légal de la SNCF ; Sur la personne responsable : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997 : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France » ; qu' aux termes de l'article 6 de la même loi ; « Réseau ferré de France est substitué à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 … » ; Considérant, d'une part, que le fait générateur du dommage subi par la société intimée est constitué par la présence du viaduc litigieux, à l'origine des préjudices sonores et visuels allégués ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 février 1997, que si à la date du 1er janvier 1997 les études préliminaires étaient terminées, la construction même de l'ouvrage n'avait pas encore débuté ; que, dès lors, la société intimée ne peut valablement prétendre que les dommages dont elle demande réparation ont été constatés avant le 1er janvier 1997 ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi susvisée du 13 février 1997, seule est susceptible d'être engagée sans faute, vis-à vis des tiers, la responsabilité de Réseau Ferré de France pour tous les dommages permanents imputables à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages publics tels que les voies ferrées et les ouvrages d'art, dont l'article 5 lui transfère la pleine propriété, pour les ouvrages existants antérieurement au 1er janvier 1997 et pour ceux créés comme en l'espèce, postérieurement à cette date ; que la société intimée ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret selon lequel la SNCF et RFF, dans les six mois à compter de la publication du décret, établissent la liste des biens entrant dans les catégories énumérées, laquelle est soumise pour approbation aux ministres chargés du transport et du domaine, dès lors que ces dispositions ne concernent que la liste des biens apportés à RFF pour la constitution de son patrimoine initial, soit au 1er janvier 1997 ; Considérant, enfin, que la société intimée se prévaut également des dispositions de l'article 6 du décret du 5 mai 1997 selon lequel RFF peut confier à la SNCF, après définition des programmes et enveloppes financières prévisionnelles, des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations ; que ces dispositions, qui sont relatives aux modalités de réalisation de travaux, n'ont ni pour objet ni pour effet d'opérer un transfert de propriété des ouvrages ainsi réalisés et ne peuvent entraîner la responsabilité du maître d'ouvrage délégué pour les dommages permanents causés par lesdits ouvrages ; que pour ce même motif, la circonstance que dans ses écritures de première instance la SNCF se soit présentée comme « agissant tant en son nom personnel qu'en vertu des mandats qui lui ont été confiés par RFF », demeure sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF, qui pouvait à tout moment de la procédure soulever le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions présentées par la société Georges de Y... à son encontre étaient mal dirigées, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser une somme de 2.893.082, 30 € à la société EARL Georges de Y... ; Sur l'appel incident de l'earl Georges de Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que seule la responsabilité de RFF est susceptible d'être engagée à raison des dommages causés par la présence du viaduc et son fonctionnement ; que, dès lors, l'appel incident de la société contre la SNCF est mal dirigé et ne peut qu'être rejeté ; Sur la faute lourde de la SNCF et la rupture de l'égalité devant les charges publiques : Considérant que la société intimée soutient que la SNCF aurait commis une faute lourde en prévoyant la construction d'un ouvrage à l'intérieur du périmètre de protection d'un ouvrage classé ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réparation des préjudices résultant de la présence de l'ouvrage et de ses modalités de fonctionnement ne peut qu'incomber à RFF ; qu'il en va de même lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement tiré de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques du fait de l'implantation de cet ouvrage ; Sur les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que la présente décision statue sur le fond du litige ; qu'ainsi les conclusions de la SNCF tendant à au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Georges de Y... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNCF au même titre ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02MA00270. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : La demande présentée par la société Georges de Y... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la SNCF tendant à la condamnation de la société Georges de Y... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à la société Georges de Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Nos 03MA02441, 04MA00270 5

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