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04MA00175

CETATEXT000007594859 J6XLX2006X05X000000400175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/48/CETATEXT000007594859.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 04MA00175, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00175 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CONSTANZA Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2004, sous le n° 04MA00175, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ...), par Me Pieroni, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002467 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pierrefeu-du-Var du 9 mars 2000 fixant l'alignement au droit de sa propriété ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2000 et de condamner la commune de Pierrefeu-du-Var à lui verser une somme de 1.219, 60 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller , - les observations de Me Constanza pour la commune de Pierrefeu-du-Var, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Pierrefeu-du-Var en date du 9 mars 2000, qu'il estimait illégal au motif que l'alignement de la voie publique qui lui avait été délivré au droit de sa propriété empiéterait sur celle-ci ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ; Considérant que le chemin communal de la Rouvière n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement ; qu'en l'absence d'un tel plan, les alignements ne peuvent être fixés qu'en fonction des limites réelles de la voie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var aurait, par l'arrêté attaqué, méconnu les limites réelles du chemin de la Rouvière au droit de la propriété de M. X ; que cet arrêté se borne à constater les limites de fait de la voie publique en bordure des propriétés riveraines et n'emporte aucune incidence sur la propriété des sols ; que si M. X soutient que l'arrêté en cause inclurait dans la voie publique, en méconnaissance du plan cadastral, une bande de terrain lui appartenant, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.123-32-1 du code de l'urbanisme : Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la seule indication de la forme d'une voie sur un document graphique, qui n'a par elle-même aucun effet attributif de propriété, ne peut en tout état de cause être regardée comme un alignement nouveau au sens des dispositions susvisées ; que, dès lors, le plan d'occupation des sols de la commune ne peut, contrairement à ce que soutient M. X, servir de fondement à l'arrêté d'alignement en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué en date du 12 novembre 2003, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pierrefeu-du-Var et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Pierrefeu-du-Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00175 3

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