CETATEXT000007594906 J6XLX2006X06X000000401624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594906.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA01624, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01624 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SELAFA VARAUT CARRERE VARAUT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01624, présentée par Me Viger, avocat, pour la société LE BOLERO, dont le siège est 2 avenue des Elysées 34350 Valras-Plage, et pour Mme Marie-Laure X, élisant domicile 2 avenue des Elysées 34350 Valras-Plage ; les requérantes demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 013898 du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement Hifi Club ; 2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que les requérantes auraient invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige du préfet de l'Hérault prononçant la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement Hifi Club ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen d'appel tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur un tel moyen ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ; Considérant que l'arrêté du 9 août 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement exploité sous l'enseigne Hifi Club indique les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé, et répond par suite aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des nuits du 28 au 29 juillet 2001, puis du 4 au 5 août et du 8 au 9 août de la même année, des rixes d'une gravité croissante se sont produites aux abords de l'établissement exploité sous l'enseigne Hifi Club ; qu'il ressort des rapports de gendarmerie que ces rixes étaient en relation avec les conditions de fonctionnement de l'établissement ; que, par suite, alors même qu'elles se sont produites à l'extérieur de l'établissement, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, faisant application des dispositions précitées, en prononcer la fermeture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois la durée de la fermeture le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 alors en vigueur du décret susvisé du 28 novembre 1983 Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'en l'espèce, eu égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la gravité croissante des rixes, dont la dernière a impliqué une soixantaine de personnes, le préfet a pu légalement prendre en urgence la décision en litige, sans inviter au préalable l'exploitant de l'établissement à présenter des observations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le préfet de l'Hérault qui ne justifie ni avoir eu recours au ministère d'avocat ni avoir exposé des frais spécifiques ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE BOLERO, à Mme X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA01624 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.