CETATEXT000007594913 J6XLX2006X06X000000401749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594913.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA01749, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01749 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise le 9 août 2004 par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01749, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour M. Hassane X, élisant domicile chez M. et Mme Z, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-3440 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision préfectorale ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 562,23 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de Préfecture ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n°00-3440 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 6 avril 2000 refusant son admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par l'arrêté n° 2000-1-437 du 28 février 2000, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Michel Jeanjean, Sous-Préfet hors classe, secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault, délégation pour signer « toutes décisions en toutes matières et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du décret du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Michel Jeanjean par l'arrêté du 28 février 2000 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général… en toutes matières » ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, par un jugement du 28 mars 2001 dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en accueillant l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision du 6 avril 2000 du préfet de l'Hérault lui opposant un refus de titre de séjour, sur laquelle le préfet avait fondé l'arrêté de reconduite à la frontière annulé, au motif que M. X justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans conformément aux dispositions prévues à l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire, si elle ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure de reconduite prise pour l'exécution de la décision du 6 avril 2000, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance susvisée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le Tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu l'autorité du jugement du 28 mars 2001 ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence sur le territoire national depuis l'année 1988, les documents fournis à cet égard, notamment des attestations de proches, des factures et des enveloppes ne couvrant pas toute la période considérée, ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident ses amis et s'être intégré à la société française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France et de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'était pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances que M. X aurait régulièrement travaillé depuis son arrivée en France et qu'il dispose d'un domicile et d'une promesse d'embauche que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X et du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01749 5 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.