CETATEXT000007594916 J6XLX2006X06X000000401754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594916.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04MA01754, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01754 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT TARTANSON M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 9 août 2004 pour M. Stéphane X et pour Mme Catherine Y ...), par Me Tartanson ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°020767 en date du 16 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Montfavet à leur payer la somme de 490 794, 40 francs en réparation du préjudice subi du fait du meurtre et des blessures commises par M. Spinner le 15 mai 1998 et de la faute commise par ledit centre hospitalier et la somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Montfavet à verser à Mme Y la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice psychologique, du préjudice moral et des troubles de l'existence ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Montfavet à leur verser la somme de 74 821 euros en réparation du préjudice matériel et troubles dans l'existence subis par leur famille et des frais de changement de résidence et perte ; 4°) de donner acte qu'ils se réservent le droit, une fois que Marion X sera consolidée, de demander une indemnisation pour son préjudice ; 5°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Montfavet à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Pontier du cabinet Abeilles et associés pour le centre hospitalier spécialisé de Montfavet ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et Mme Y font appel du jugement en date du 16 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réparation par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet, du préjudice subi résultant de la perte de la valeur vénale de leur habitation qu'ils avaient décidé de vendre à la suite de l'agression à leur domicile dont a été victime leur fille mineure, Marion, le 15 mai 1998, commise par une personne hospitalisée dans cet établissement, selon le mode volontaire ; Sur le préjudice de Melle Marion X : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves ; que, par suite les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour donne acte qu'ils se réservent le droit, une fois que l'état de santé de Melle Marion X sera consolidé, de demander une indemnisation pour son préjudice ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le préjudice de Mme Catherine Y : Considérant que la demande de M. X et de Mme Y devant le tribunal administratif tendait seulement à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Montfavet à réparer le préjudice matériel résultant pour eux de la vente de leur logement ; que, dès lors, les conclusions la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Montfavet à verser à Mme Y la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice psychologique, de son préjudice moral et de ses troubles de l'existence constituent une demande nouvelle en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le préjudice de M. X et de Mme Y : Considérant que si les requérants soutiennent qu'il appartenait à l'établissement hospitalier de Montfavet de demander au préfet de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 342 du code de santé publique pour prononcer l'hospitalisation d'office de l'auteur de l'agression dont a été victime leur fille et du meurtre dont elle a été le témoin, le préjudice qui résulterait pour eux des conditions dans lesquelles ils ont vendu leur logement pour changer de domicile est, en tout état de cause, dépourvu de lien direct avec la faute alléguée ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Montfavet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants une somme quelconque demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier spécialisé de Montfavet tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Montfavet tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à Mme Catherine Y, au centre hospitalier spécialisé de Montfavet et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Tartanson, à la SCP Abeilles et Associés et au préfet du Vaucluse. 11 N° 04MA001754 N° 04001754 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.