CETATEXT000007594920 J6XLX2006X06X000000401916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594920.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA01916, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01916 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER THIVILLIER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004, présentée pour la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU (SRDE) dont le siège social est ... d'Indy BP 209 à Alès (30104 Cedex) , par le cabinet d'avocats Philippe Z... ; La SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 992486 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 30 avril 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement de Mme Nicole Y... ; 2°/ de confirmer la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur ; - les observations de Me X... substituant Me Z... pour la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION DE L'EAU ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.425-1, L.426-1 et L.236-11 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre de comité d'entreprise ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU demande l'annulation du jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 30 avril 1999 autorisant le licenciement de Mme Nicole Y..., représentante suppléante de la délégation unique du personnel, dans le cadre d'un plan de suppression de 32 emplois ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier le respect des ordres des licenciements ; qu'à supposer que les critères prévus par la loi ou par la convention collective applicable en l'espèce pour déterminer l'ordre des licenciements n'aient pas été appliqués à Mme Y..., cette circonstance, en l'absence au dossier de tout indice de discrimination à l'encontre de l'intéressée fondée sur le mandat qu'elle détenait et d'ailleurs de toute argumentation sur ce point de sa part, ne suffit pas à révéler l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et le mandat détenu par l'intéressée ; que par suite, la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION DE L'EAU est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, regardé la demande de licenciement de Mme Y... comme non dépourvue de lien avec ses fonctions représentatives ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés en première instance par Mme Y... ; Sur la réalité du motif économique et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un ou de plusieurs salariés, présentée par une société qui fait partie d'un groupe dont le siège est en France, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de cette société, mais doit faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe ayant leur siège social en France et des établissements de ce groupe situés en France et oeuvrant dans le même secteur d'activités que la société en cause ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU est une filiale du groupe VIVENDI et que plusieurs sociétés du groupe oeuvrent dans le même secteur d'activités qu'elle ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Y..., le ministre s'est fondé exclusivement sur la situation de l'agence d'Alès où elle était employée sans tenir compte de la situation économique et financière de l'ensemble des sociétés et établissements du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activités ; que dans ces conditions, la décision autorisant la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU à licencier Mme Y... est entachée d'erreur de droit ; que par suite, la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 30 avril 1999 autorisant le licenciement de Mme Nicole Y... ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros dont elle demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU est rejetée. Article 2 : La SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 04MA01916 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.