CETATEXT000007594921 J6XLX2006X06X000000401953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594921.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA01953, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01953 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LAMBERT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01953, présentée par Me Lambert, avocat, pour l'Association SAINT-JEAN-DE-GRASSE, dont le siège est ... ; L'Association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901964 et 9901966 du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1999, modifié le 9 mars 1999, par lequel le maire de Grasse (Alpes-Maritimes) a interdit l'accès du public et de toute autre personne aux bâtiments qu'elle exploite dans le quartier Saint-Christophe et institué un périmètre de sécurité ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du maire de Grasse ; 3°) de condamner la commune de Grasse à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Chami substituant Me Lambert, avocat de l'Association SAINT-JEAN-DE-GRASSE ; - les observations de Me Blanco, avocat de la commune de Grasse ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par délibération du 30 juin 1995, le conseil municipal de Grasse a, sur le fondement de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour la durée du mandat pour, notamment, représenter la commune en justice ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû écarter comme irrecevable le mémoire en défense enregistré le 24 juin 1999 présenté pour la commune ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale… ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser… les accidents et les fléaux calamiteux… tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches… ; qu'aux termes de l'article L.2212-4 En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; Considérant que, par l'arrêté en litige du 4 mars 1999, le maire de Grasse, compte tenu du risque de chute de blocs rocheux d'une falaise dans le quartier Saint-Christophe, a interdit l'accès du public aux bâtiments situés au bas de la falaise utilisés par l'Association SAINT-JEAN-DE-GRASSE pour accueillir des enfants malades, prescrit l'évacuation desdits bâtiments, et institué un périmètre de sécurité ; Considérant que si l'Association SAINT-JEAN-DE-GRASSE fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même avant la décision de discuter des données techniques sur lesquelles elle est fondée, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire d'engager une procédure contradictoire préalable ; qu'à supposer que l'appelante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, en vigueur à la date de la décision, qui instituait une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de certains actes administratifs, lesdites dispositions n'étaient pas applicables aux actes des collectivités territoriales en vertu de l'article 4 du décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à la sous-préfecture le 5 février 1999, ainsi que d'un rapport du centre d'études techniques de l'équipement du 18 mai 1999, qui doit être regardé comme relatif à la situation de fait à la date de la décision, qu'il existait un risque élevé de chute de blocs rocheux désolidarisés du reste de la paroi ; que la circonstance qu'aucun éboulement ne s'est ensuite produit jusqu'à la réalisation de travaux en 2002 ne suffit pas à établir que le maire a commis une erreur d'appréciation en prenant la décision en litige ; Considérant que les circonstances que la commune de Grasse était propriétaire de la falaise depuis 1997, et que le maire aurait dû parer plus tôt au danger, dont il était informé, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association SAINT-JEAN-DE-GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grasse en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association SAINT-JEAN-DE-GRASSE, à la commune de Grasse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA01953 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.