← France

04MA00845

CETATEXT000007594927 J6XLX2006X03X000000400845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594927.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA00845, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00845 Non-lieu 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 20 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00845, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Zoulika X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-6139 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ainsi que la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 13 septembre 1999 ; 3°/ d'ordonner au ministre de l'intérieur d'instruire à nouveau sa demande d'asile territorial et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°/ de condamner le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ainsi que la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que faisant droit à une demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme X, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le 11 mai 2004 un certificat de résidence temporaire en qualité de parent d'enfant français, lequel est de même durée et a les mêmes effets que celui auquel elle aurait pu prétendre en conséquence du bénéfice de l'asile territorial ; que, dans ces conditions, la requérante ayant obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être regardées comme étant devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X aux fins d'annulation des décisions susvisées et aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions de Mme X aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoulika X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 08MA00845 3 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.