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04MA00889

CETATEXT000007594929 J6XLX2006X03X000000400889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594929.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 04MA00889, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00889 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CABINET KAROUBY MINGUET ESTEVE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, et régularisée le 9 août 2004, présentée pour Mme Mauricette X, élisant domicile ..., par Me Karouby, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-6030 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 5 juillet 2001 par le maire de la commune de Villelaure et d'autre part à la condamnation de la commune de Villelaure à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts outre une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Villelaure à lui verser une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Plantevin substituant Me Lemaire pour la commune de Villelaure ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 5 juillet 2001 par le maire de la commune de Villelaure et d'autre part à la condamnation de la commune de Villelaure à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 5 juillet 2001 : Considérant que Mme X, propriétaire d'un terrain, situé Quartier l'Eze sis sur le territoire de la commune de Villelaure, cadastré section C n° 1232, et d'un superficie de 1.000 m², a déposé le 2 avril 2001 une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si le terrain en cause était constructible et si une opération déterminée pouvait être réalisée, en l'occurrence une maison à usage d'habitation de 150 m² de surface hors oeuvre nette ; que, par l'arrêté contesté en date du 5 juillet 2001, le maire de la commune de Villelaure lui a délivré, sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif au motif que la nature du sol ne permettait pas un assainissement individuel qui ne pourrait être autorisé sur un terrain dont la superficie est inférieure à 2.500 m² ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.» ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige pour le terrain concerné d'une superficie de 1.000 m², le maire de la commune de Villelaure s'est fondé sur les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'impossibilité de réaliser un assainissement individuel répondant aux exigences sanitaires sur un terrain de moins de 2.500 m², selon les études menées dans le cadre de l'établissement du schéma directeur d'assainissement dont il est constant, qu'elles avaient été portées à la connaissance du maire à la date de délivrance dudit certificat ; que, dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, la circonstance selon laquelle les études en cause ainsi que le schéma directeur d'assainissement ne seraient pas opposables aux administrés est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que Mme X ne conteste pas utilement les études sur lesquelles le maire s'est fondé en faisant valoir que des terrains, d'une superficie de 1.000 m², disposeraient d'un assainissement individuel fonctionnant parfaitement, de ce que des permis de construire ont été accordés sur des terrains voisins d'une même superficie ou de la proximité de la station d'épuration ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le maire de la commune de Villelaure, en délivrant le certificat d'urbanisme en litige, n'a pas effectué illégalement une modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, en portant à 2.500 m² la surface minimale constructible fixée dans cette zone par ce document d'urbanisme à 1.000 m² mais s'est borné à déterminer, au regard des dispositions de l'article R. 11-2 du code de l'urbanisme et au vu des études menées pour l'établissement du schéma directeur d'assainissement, si le terrain était constructible et utilisable pour l'opération projetée ; que Mme X n'établit pas qu'elle aurait pu, comme elle le soutient, en appel, être raccordée au réseau public d'assainissement ; qu'il suit de là que, compte tenu de la situation du terrain en cause dans cette zone, où tout assainissement autonome répondant aux exigences sanitaires était impossible pour un terrain de moins de 2.500 m², le maire était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, tous les autres moyens invoqués par Mme X sont inopérants ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le maire de la commune de Villelaure n'ayant commis aucune faute en délivrant le certificat d'urbanisme négatif, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions susvisées et qu'il y a lieu, pour le même motif, de rejeter lesdites conclusions réitérées en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Villelaure d'une somme au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Villelaure sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Villelaure et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00889 2

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