CETATEXT000007594936 J6XLX2006X05X000000301193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594936.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA01193, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01193 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MASQUELIER Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2003, sous le n°03MA01193, présentée pour la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, par Me Masquelier, avocat ; La commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-03104 en date du 21 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la S.A. Mistral Travaux, de son sous-traitant la société Erebat, de M. Renaud X, architecte, et de la S.A. Socotec à poser un écran de sous-toiture sur l'ensemble des bâtiments du groupe scolaire du Bayle ; 2°) de condamner les constructeurs à procéder aux travaux de réfection de la totalité de la toiture et à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que dans un mémoire ultérieur elle développera les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait commise par les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, par Me Masquelier, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2005, présenté pour la société Socotec par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire par la voie de l'appel provoqué, demande la condamnation de la société Mistral Travaux, de M. X et de la société Erebat à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ; elle demande également la condamnation de tous succombants à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense et le mémoire, enregistrés le 22 décembre 2005 et le 10 janvier 2006, présentés pour la société GFC venant aux droits de la S.A. Mistral Travaux, par la SCP De Angelis-Depoers-Semedei-Vulillquez-Habart-Melki, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire par la voie de l'appel provoqué, demande la condamnation de M. X et de la société Socotec à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ; elle demande également la condamnation de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2006, présenté pour M. X, par Me Augereau, avocat, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Mistral Travaux et la Socotec à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ; il demande également la condamnation de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de Mlle Josset , premier conseiller, - les observations de Me Tertian pour la Socotec et Me De Angelis pour la société GFC, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE (Alpes-Maritimes) a confié la construction du groupe scolaire du Bayle à la S.A. Mistral Travaux par marché n° 85-002 du 3 décembre 1985 ; que la maîtrise d'oeuvre et le contrôle technique de l'opération ont été dévolus respectivement à M. X, architecte, et à la s.a. Socotec ; que les bâtiments ainsi construits, qui regroupent une école maternelle, une école primaire, un complexe de restauration, une salle polyvalente et des appartements de fonction, forment plusieurs volumes pour obtenir l'effet esthétique recherché d'un ensemble à caractère de village ; qu'après la réception de l'ouvrage prononcée le 10 août 1987, des infiltrations ont progressivement affecté les locaux à travers la couverture des bâtiments ; qu'à ces désordres de nature à rendre les salles de classe, de restaurant, les logements, les locaux professionnels abritant en particulier des ordinateurs et la salle polyvalente impropres à leur destination en imprégnant d'humidité les faux-plafonds, des remèdes ont été apportés entre le 27 octobre 1988 et le 17 juin 1997, essentiellement par la S.A. Mistral Travaux dans le cadre de l'assurance dommage à ouvrage de la commune, dont le coût total a été de 1.127.730 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge administratif du référé, que les infiltrations d'eau de pluie ont pour origine, d'une part, la pose de tuiles sur un liteau trop humide, qui s'est alors excessivement déformé permettant à l'eau de s'infiltrer à travers les mauvais emboîtements, les emboîtements disjoints et les cassures de tuiles favorisées par cette déformation, d'autre part, les pentes insuffisantes des toitures qui ont favorisé la remontée des eaux de pluie sous l'action du vent, le long du pureau des tuiles de 0,48 cm pour traverser ensuite les toitures ; que la commune fait valoir que ces défauts de conception et d'exécution affectent l'ensemble de la toiture et demande en conséquence la condamnation des constructeurs et de la société Socotec à réparer l'intégralité de la toiture par la pose d'un écran sous-toiture sur l'ensemble des corps de bâtiments non encore réparés, afin de remédier définitivement aux infiltrations continuelles d'eau de pluie ; Considérant toutefois que l'expert, pendant les10 mois qu'ont duré ses opérations, n'a pas contesté d'autres désordres que ceux auxquels il avait été remédié par la société Mistral Travaux ; qu'il n'est dès lors pas établi que les désordres relevés dix ans après l'achèvement des travaux doivent inéluctablement évoluer, quelles que soient les mesures prises pour l'entretien des bâtiments, jusqu'à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que si la commune soutient que de nouveaux désordres ayant la même origine seraient survenus, elle n'établit, par des attestations ou des factures imprécises, ni la cause ni l'étendue desdits désordres ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en l'absence d'aggravation des dommages ayant pour origine les conditions de construction des bâtiments et qui ont donné lieu à réparation par des travaux de réfection appropriés, le maître d'ouvrage n'était pas fondé à demander la condamnation des constructeurs et de la société Socotec à la reprise d'une sous-toiture des couvertures des bâtiments en raison d'un dommage futur dont le caractère certain n'est pas démontré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'AURIBEAU SUR SIAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GFC, de M. X et de la société Socotec, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE à verser une somme de 500 € respectivement à la société Socotec, à la société Mistral travaux et à M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE est rejetée. Article 2 : La commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE est condamnée à verser à la société Mistral Travaux, à la société Socotec et à M. X une somme de 500 € chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, à la société Socotec, à la société GFC, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. . N° 03MA01193 2
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