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01MA02686

CETATEXT000007594940 J6XLX2006X06X000000102686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594940.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA02686, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02686 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 présentée par la SARL LAURIER CONTINU DIFFUSION (LA-CO-DI.) dont le siège se situe ... ; la société LA-CO-DI. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0102703 en date du 15 octobre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être adressées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B du code général des impôts constitue une réclamation, dont la recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SARL LAURIER CONTINU DIFFUSION a été assujettie au titre de l'année 1999 ont été mises en recouvrement le 31 octobre de la même année ; qu'elle disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2000 pour présenter une réclamation ; que la société ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de son comptable, qu'elle aurait déposé une telle réclamation au cours de l'année 2000 ; que la circonstance qu'aucun texte n'impose l'envoi des réclamations par lettre recommandée avec accusé réception est sans influence sur l'application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, en cas de contestation, par tous moyens, au contribuable d'établir la réalité du dépôt de sa réclamation ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable faute pour le requérant d'avoir justifié avoir déposé une réclamation préalable dans les délais légaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LAURIER CONTINU DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de la SARL LAURIER CONTINU DIFFUSION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LAURIER CONTINU DIFFUSION de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0102686 2

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