CETATEXT000007594941 J6XLX2006X06X000000102722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594941.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA02722, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02722 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MAUREL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2001 pour M. Louis X élisant domicile ..., par Me Maurel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602894 en date du 11 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 francs au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : «1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille...» ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : «Sont assujettis à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : ...4 Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1 000 francs à Paris ..., 750 francs dans les autres localités» ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : «Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..., sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ...» ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : «La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ...» ; Considérant que M. X a réceptionné le 26 mai 1992 un avis daté du 25 mai 1992 l'informant d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1989 à 1991 ; qu'il est X que l'intéressé n'a pas donné suite aux premières mises en demeure du 25 mai 1992 que l'administration lui a adressées d'avoir à souscrire ses déclarations de revenus des années 1990 à 1992 ; que le requérant ne conteste pas avoir disposé, au cours de chacune des trois années d'imposition en litige, une résidence principale dont la valeur locative a excédé le seuil de 750 francs fixé par l'article 170 bis précité du code général des impôts ; qu'il était dès lors tenu, en application de l'article 170 du même code, de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus, alors même qu'il aurait estimé ne pas être imposable ; que le service était, dès lors, fondé à le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années ; que M. X, qui n'allègue pas que les opérations de contrôle aient débutées avant le 26 mai 1992, date à laquelle il a accusé réception de l'avis de vérification, ne peut sérieusement soutenir que ce sont les opérations de contrôle conduites au cours de la vérification qui ont révélé sa situation de taxation d'office, dès lors que les premières mises en demeure de souscrire ses déclarations de revenus ont été établies le 25 mai 1992 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet aurait été irrégulière, sont inopérants ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir que les premiers juges ne pouvaient admettre que l'article 170 bis du code général des impôts puisse justifier la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, dans la mesure où cet article n'a pas été visé par les mises en demeure qui lui ont été adressées ; que toutefois, l'absence de visa de l'article 170 bis qui impose à toute personne de souscrire une déclaration, dès lors notamment que leur résidence principale présente une valeur supérieure à 750 francs dans les localités autres que Paris, n'est pas de nature à rendre irrégulières les mises en demeure adressées au contribuable, dans la mesure où celles-ci visent l'article L.66 du livre des procédures fiscales et l'article 170 du code général des impôts qui prévoient la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en cas de défaut de souscription de déclaration de revenus ; que, par ailleurs, l'article 170 bis du même code se limite à énumérer les différentes hypothèses dans lesquelles un contribuable est tenu de souscrire une telle déclaration ; qu'il s'ensuit, que M. X, contrairement à ce qu'il allègue, ne pouvait ignorer la procédure de taxation d'office à laquelle il s'exposait en l'absence de dépôt de déclarations de revenus dans le délai de trente jours ; Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1990 : Considérant, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. X ne démontre pas, par la seule production d'un extrait de compte de juillet 1990, que les sommes en espèces déposées en plusieurs fois entre septembre et novembre 1990 pour un montant total de 300 000 francs provenaient d'un retrait en espèces de 400 000 francs opéré le 3 juillet précédant pour les soustraire au risque d'une saisie en raison d'ennuis judiciaires ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Maurel et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°01MA02722 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.