CETATEXT000007594943 J6XLX2006X06X000000200223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594943.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 02MA00223, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00223 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 11 février 2002 sous le numéro 02MA00223 par X... Dolorès X élisant domicile au ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9805548 en date du 10 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison d'un terrain dont elle est propriétaire à ... et le remboursement des frais d'instance ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison d'un terrain dont elle est propriétaire à ... ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 245,44 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; que selon l'article 1396 du même code, elle «est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sans déduction de 20% de son montant ... » ; qu'aux termes de l'article 1509 du même code «la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété ... » ; Considérant, que l'imposition en litige étant légalement établie, Mme X ne peut utilement prétendre qu'elle est contraire à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ou qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle réclame au titre des frais non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Dolorès X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0200223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.