CETATEXT000007594963 J7XLX2000X10X0000001881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594963.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 11 octobre 2000, 98DA01881, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Douai 98DA01881 3E CHAMBRE C M. Lequien M. Evrard Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1252 en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 février 1998 ordonnant l'expulsion de M. Ryski X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Ryski X... devant le tribunal administ ratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 le rapport de M. Lequien, premier conseiller, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ryski X..., ressortissant algérien né en France en 1961, s'est rendu coupable entre 1984 et 1994 d'une série d'infractions pour lesquelles il a été condamné pénalement à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée totale de huit ans et dix mois dont six ans et six mois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment d'héroïne, dont en dernier lieu quatre années le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Douai ; quand bien même il a toujours résidé en France avec l'ensemble de sa famille, deux de ses frères ayant la nationalité française et sa mère étant gravement malade, il vit en concubinage stable depuis sa sortie de prison le 27 mai 1997 et il est père d'un enfant de nationalité française âgé de seize ans qu'il a reconnu, il manifesterait une volonté de réinsertion professionnelle et n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qu'il a commis, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 février 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.