CETATEXT000007594988 J6XLX2006X05X000000202243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594988.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 02MA02243, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02243 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MAILLOT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2002, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., par Me Maillot ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3964 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la clause financière assortissant le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 31 juillet 1998 par le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze pour une parcelle de terrain lui appartenant, cadastrée section G n° 423, 424, 1453 et 1455, et subsidiairement, tendant à ce que sa propriété soit extraite du plan d'aménagement d'ensemble de Vacaresse ; 2°/ d'annuler ledit certificat d'urbanisme positif en tant qu'il prévoit une participation financière d'un montant de 124.453 francs ; 3°/ de condamner la commune de Saint-Laurent d'Aigouze à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Crétin de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Saint-Laurent d'Aigouze ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 5 juillet 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X dirigée contre la clause financière assortissant le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 31 juillet 1998 par le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze pour une parcelle de terrain lui appartenant cadastrée section G n° 423, 424, 1453 et 1455 ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.