← France

02MA02379

CETATEXT000007594989 J6XLX2006X05X000000202379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594989.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 02MA02379, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02379 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN BRIOLIN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée par M. et Mme Y, élisant domicile ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701520 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre la décision de non-opposition à des travaux de réfection et de surélévation d'une toiture déclarés par , prise le 22 avril 1997 par le préfet des Pyrénées-Orientales et, d'autre part, contre le permis de construire délivré le 30 janvier 1998 par cette même autorité administrative à , et tendant, en outre, à la réparation des préjudices qui leur ont été causés par M. et par les agents de l'Etat ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner les époux et les représentants de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis ; ……………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 17 octobre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par M. et Mme Y tendant, d'une part, à l'annulation de la non-opposition à travaux exemptés de permis de construire délivrée le 22 avril 1997 à M. par le préfet des Pyrénées-Orientales et de l'arrêté en date du 30 janvier 1998 émanant de cette même autorité administrative, accordant un permis de construire au même pétitionnaire en vue de la réfection et de la surélévation de la toiture de son habitation sise ... à Eus-Comes, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison des fautes qui auraient été commises par ses services dans l'instruction et la délivrance des susdites décisions ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de non-opposition à travaux du 22 avril 1997 et du permis de construire délivré le 30 janvier 1998 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a présenté le 24 février 1997 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de procéder à la réfection de la toiture et de la façade de sa maison d'habitation à Eus-Comes ; qu'une décision de non-opposition à ces travaux a été prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 22 avril 1997 ; que, toutefois, M. n'ayant pas respecté les termes de sa déclaration en réalisant une surélévation de l'immeuble, une mise en demeure d'interrompre les travaux et de régulariser sa demande en déposant un permis de construire lui a été adressée par le chef de la subdivision de Prades de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales le 5 mai 1997 ; qu'à la suite de la demande de permis de construire, déposée le 5 décembre 1997, portant sur la surélévation et le réaménagement de l'immeuble, le permis a été délivré le 30 janvier 1998 à M. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation » ;qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité habilitée de se prononcer sur une demande de permis de construire visant à régulariser l'édification antérieurement opérée et d'apprécier la possibilité de la délivrance d'un permis de construire de régularisation, compte tenu des caractéristiques du projet soumis à son examen au vu du dossier accompagnant la demande et des dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur à la date où le permis de construire est accordé ; Considérant, d'une part, que si les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux initialement déclarés, circonstance au demeurant sans influence sur la décision de non-opposition à travaux, l'opération consistant à surélever le bâtiment a été régularisée par la délivrance le 30 janvier 1998 d'un permis de construire, alors que les requérants n'établissent pas que ce dernier méconnaîtrait les dispositions du règlement national d'urbanisme, seul applicable en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, quant à la hauteur de l'ouvrage ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que ledit permis de construire n'ait pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette est sans influence sur sa légalité et n'a pour seule conséquence que d'empêcher le délai du recours pour excès de pouvoir de commencer à courir ; Considérant, enfin, que tout permis de construire n'est accordé que sous réserve des droits des tiers ; qu'il appartient à M. et Mme Y de faire valoir leurs droits devant la juridiction judiciaire s'ils estiment que la construction autorisée leur porte atteinte, notamment en ce qui concerne la diminution de l'ensoleillement ; Considérant, en conséquence, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 22 avril 1997 et du 30 janvier 1998 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, d'une part, que comme il vient d'être dit ci-dessus, les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité ; Considérant, d'autre part, que dès qu'ils ont eu connaissance de l'infraction commise par M. consistant à réaliser des travaux de surélévation non autorisés par la déclaration qu'ils avaient déposée, les services de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales ont mis en demeure le contrevenant d'interrompre les travaux irrégulièrement entrepris et de déposer une nouvelle demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, alors que lesdits travaux de surélévation étaient régularisables, et même si le préfet des Pyrénées-Orientales s'est abstenu de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, M. et Mme Y ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des services de l'Etat à raison de leur carence à faire respecter les règles d'urbanisme ; Considérant, enfin, que la juridiction administrative n'est pas compétente, en tout état de cause, pour se prononcer sur les conclusions des appelants tendant à ce que M. soit condamné à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la réalisation de la construction en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions préfectorales et d'indemnisation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 02MA02379 2 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.