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03MA02291

CETATEXT000007594992 J6XLX2006X03X000000302291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594992.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03MA02291, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02291 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI AUDOUIN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, la requête transmise par télécopie le 21 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 26 novembre 2003 sous le n° 03MA02291, présentée par Me Audouin, avocat, pour la commune de LA ROQUE SUR CEZE ; La commune de LA ROQUE SUR CEZE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 005902-005903 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. et Mme Jacky X... la somme de 20 000 euros chacun, à M. et Mme René X... et à Mme la somme de 4 500 euros chacun ; 2°/ de rejeter les demandes de M. et Mme Jacky X..., de M. et Mme René X... et de Mme ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Audouin, avocat de la commune de LA ROQUE SUR CEZE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par les consorts X... à la requête d'appel : Considérant que les consorts X... soutiennent que la requête d'appel enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 novembre 2003 serait tardive dès lors que le jugement entrepris a été notifié à la commune de LA ROQUE SUR CEZE le 5 août 2003 ; que, toutefois, il est constant que la notification de ce jugement concernant la commune n'a été adressé qu'au conseil de celle-ci en méconnaissance de l'article R.431-1 du code de justice administrative, lequel dispose que : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que selon l'article R.751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ; que, dès lors, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la commune et ne lui est pas opposable ; que la fin de non recevoir sus analysée doit être rejetée ; Au fond : Considérant que, par jugement en date du 9 avril 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de LA ROQUE SUR CEZE à verser à M. et Mme Jacky X... la somme de 20 000 euros chacun, à M. et Mme René X... et à Mme la somme de 4 500 euros chacun, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1996, en réparation du préjudice que ces derniers ont subi en raison du décès, à la suite d'une chute dans la rivière la Cèze, de leur fils, petit-fils et neveu, Régis X... ; que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR CEZE relève appel de ce jugement par lequel le tribunal a retenu son entière responsabilité ; que par un appel incident les consorts X... demandent à la Cour de condamner la commune de LA ROQUE SUR CEZE ou l'Etat en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour contester la régularité du jugement du Tribunal de Montpellier en date du 9 avril 2003, la commune de LA ROQUE SUR CEZE soutient que les premiers juges se sont fondés sur des faits inexacts en considérant pour rendre leur décision que : « le jeune Régis X... visitait sous la conduite de ses parents le site des Cascades de Sautadet » alors qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci n'étaient pas présents le 15 juin 1996 sur le site des cascades du Sautadet ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que cette circonstance est, en tant que telle, restée sans incidence sur la solution apportée par les premiers juges au litige opposant les parties et ne saurait donc entacher ledit jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes alors applicable, la police municipale comporte notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; qu'il incombe aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, fut-ce de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs, en cas d'accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 1996, le jeune Régis X..., alors âgé de 15 ans, qui se trouvait sur le site des Cascades du Sautadet, situé sur le territoire de la commune de LA ROQUE SUR CEZE a, en tentant de traverser, de roches en roches, la rivière la Cèze, fait une chute mortelle dans le cours d'eau ; Considérant que si le site des Cascades du Sautadet n'avait pas été aménagé en vue de la baignade, il était habituellement fréquenté ; qu'ainsi, d'une part, en se bornant à signaler par un panneau apposé sur un seul des différents chemins d'accès aux cascades l'indication suivante : « baignades interdites à l'entrée et dans les chutes. Risque de noyades », le maire de la commune de LA ROQUE SUR CEZE n'a pas délivré une information appropriée de nature à avertir suffisamment les estivants des réels dangers qu'ils encourent à fréquenter cet endroit non aménagé, alors surtout que plusieurs accidents mortels du même type s'étaient déjà produits au cours des saisons antérieures ; que, d'autre part, l'absence, à proximité de ce lieu de baignade fréquenté, de tout moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours a également constitué de la part du maire de la commune de LA ROQUE SUR CEZE , une faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, la commune de LA ROQUE SUR CEZE doit être déclarée responsable de l'accident dont le jeune Régis X... a été victime ; qu'il résulte toutefois, de l'instruction qu'en se lançant dans la traversée d'un site qui présentait, en raison même de la configuration des lieux, un danger certain pour sa propre sécurité, l'intéressé a commis une imprudence grave de nature à atténuer la responsabilité de la commune dans une proportion dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à un tiers ; Considérant enfin, qu'en admettant que les services de l'Etat aient eu connaissance des décès survenus sur ce site, il résulte des dispositions de l'article L.132-1 précité du code des communes que la sécurité des baignades ressortit au seul pouvoir de police générale détenu par le maire en ce domaine et dont la carence n'est, en toute hypothèse, susceptible de n'engager que la responsabilité de la commune ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre l'Etat hors de cause ; Sur la réparation des préjudices : Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation du préjudice moral supporté par M. et Mme Jacky X..., M. et Mme René X... et par Mme du fait du décès de leur fils, petit-fils et neveu, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros pour chacun des parents de la victime et à la somme de 4 500 euros pour chacun des grands-parents de la victime et pour la tante de la victime ; qu'il y a lieu, toutefois, à raison du partage de responsabilité ci-dessus prononcé, de ramener ces indemnités aux deux tiers de ces sommes ; Considérant que M. et Mme Jacky X... ne produisent aucun justificatif à l'appui de leur demande de remboursement des frais d'obsèques qu'ils évaluent à la somme de 14 321,45 euros ; que ce chef de préjudice ne peut, par suite, être retenu ; que le chef de préjudice tiré de « la perte de l'entraide familiale », évalué à 7 622,45 euros, qui apparaît purement éventuel et n'est, en tout état de cause, appuyé par aucun justificatif doit également être écarté ; Considérant que Mme ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement des frais de transport pour se rendre aux obsèques de son neveu, qu'elle évalue à la somme de 640,29 euros ; que cette demande ne peut être, par suite, que rejetée ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que les consorts Y... avaient demandé le 20 septembre 2000, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à celle de chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : Le montant des indemnités que la commune de LA ROQUE SUR CEZE a été condamnée à payer aux consorts X... - est ramené aux sommes de 13 333,33 euros chacun, pour M et Mme Jacky X... et 3 000 euros chacun pour M et Mme René X... et Mme . Article 2 : Les intérêts produits seront capitalisés à la date du 20 septembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de LA ROQUE SUR CEZE et de l'appel incident de M. et Mme Jacky X..., M. et Mme René X... et Mme est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA ROQUE SUR CEZE, à M. et Mme Jacky X..., M. et Mme René X... et à Mme . N° 03MA02291 4 mp

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