← France

03MA02297

CETATEXT000007594994 J6XLX2006X03X000000302297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/49/CETATEXT000007594994.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03MA02297, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02297 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ABEILLE & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO dont le siège est 27 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio

(20184), par Me Abeille ; le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO demande à la Cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n°0300275 en date du 18 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. et Mme X une somme de 40 000 euros en raison des séquelles dont demeure atteinte leur fille Mélanie du fait des circonstances de sa naissance, à titre subsidiaire de réformer ledit jugement en réduisant les sommes allouées aux consorts X et à titre infiniment subsidiaire, de désigner un collège d'expert ; 2°) de condamner les consorts X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO interjette appel du jugement du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. et Mme X une somme de 40 000 euros, en raison des séquelles dont demeure atteinte leur fille Mélanie, du fait des circonstances de sa naissance ; que, par la voie de recours incident, les époux X demandent la réformation du jugement entrepris, en portant la somme de l'indemnisation à 200 000 euros ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X a accouché le 2 février 1994, d'une fille mesurant 51,5 cm et pesant 4,420 kg qui a présenté à la naissance une paralysie du plexus brachial du bras droit, survenue à la suite d'une dystocie des épaules ; que si le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO fait valoir qu'aucune indication d'accouchement par césarienne n'était justifiée et que la dystocie des épaules n'était pas prévisible, il résulte cependant de l'instruction que la parturiente avait pris 17 kg au cours de sa grossesse, alors qu'elle présentait un surpoids notable auparavant, que les clichés de pelvimétrie réalisés le mois précédent l'accouchement montraient un bassin de la mère, dont les dimensions étaient inférieures de 1,1cm à la moyenne, que l'échographie réalisée en novembre 1993 laissait présager un foetus plus gros que la moyenne et que les résultats du cycle glycémique, pratiqué lors de l'hospitalisation du 1er décembre 1993, révélaient une intolérance au glucose ; que, par suite, et alors même qu'il est difficile d'évaluer avec certitude l'importance de la macrosomie foetale et les risques pouvant en résulter, compte-tenu des dimensions du bassin de la mère, de l'intolérance au glucose constatée, de la prise de poids importante de la mère en cours de grossesse et des résultats échographiques laissant présager un enfant de taille plus importante que la normale, qui constituent des facteurs de risque de paralysie du plexus, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à des examens complémentaires de contrôle qui lui auraient permis d'évaluer de manière plus précise, les risques d'un accouchement par voie basse et d'envisager, le cas échéant, le recours à la pratique d'une césarienne qui est à l'origine d'une perte de chance ; que par ailleurs, le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO ne peut, à l'appui de ses conclusions en annulation, se fonder sur des études médicales réalisées postérieurement à la date de l'accouchement en litige pour écarter sa responsabilité ; qu'ainsi, au vu des seuls éléments du rapport d'expertise se fondant sur l'analyse du dossier obstétrical de la mère et du dossier pédiatrique de l'enfant, il y a lieu de confirmer la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X ; Sur le préjudice : Considérant que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO tendant à réduire le montant de l'indemnité doivent être rejetées, dès lors que, d'une part, le préjudice de la jeune Mélanie ne se limite pas à une perte de chance compte-tenu des éléments qui ont permis de retenir la faute médicale, et d'autre part, que la somme de 40 000 euros répare le préjudice subi par l'enfant à compter du jour de sa naissance jusqu'à la date du jugement critiqué ; Considérant que par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent que la Cour porte l'indemnité réparant le préjudice de leur fille à la somme de 200 000 euros ; que, toutefois, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice en accordant la somme de 40 000 euros destinée à réparer tant les troubles subis dans les conditions d'existence de la jeune Mélanie de sa naissance jusqu'à la date du jugement, que les souffrances qu'elle a endurées résultant des conditions de sa naissance, d'autant que cette indemnisation ne fait pas obstacle, une fois son état consolidé, à ce que la juridiction administrative soit à nouveau saisie en vue de la réparation de l'ensemble de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser la somme de 40 000 euros aux parents de la jeune Mélanie en raison du préjudice qu'elle a subi à raison de la faute commise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer au CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO et à M. et Mme X. Copie en sera adressée à Me Abeille, à Me Sollacaro et au préfet de la Corse du sud. N°0302297 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.