CETATEXT000007595001 J6XLX2006X03X000000302458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595001.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 03MA02458, inédit au recueil Lebon 2006-03-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02458 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU LEFORT JEROME M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003 sous le n° 03MA02458, présentée par Me Chateaureynaud, avocat pour Mme Inès PARRA.Elle demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse nationale des monuments historiques et des sites soit condamnée à lui verser la somme de 18.598,78 euros (122.000 francs) en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 27 mars 1999 dans les escaliers des toilettes du cloître de Fréjus, ensemble à lui rembourser ses frais de procédure ; 2) de condamner ladite caisse à lui verser à titre indemnitaire la somme de 18.598,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1999, ensemble la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ; Elle soutient que : - les premiers juges ont apprécié de façon erronée les faits à l'origine de l'accident ; les premières marches de l'escalier, situées immédiatement derrière la porte des toilettes, n'étaient pas éclairées par la lumière du jour ; la présence de cet escalier, raide et dangereux, n'était pas signalée ; l'interrupteur électrique ne disposait pas, au moment des faits, d'un point lumineux permettant de le repérer ; le musée a installé un interrupteur à voyant lumineux après l'accident ; - en ce qui concerne la réparation, son incapacité permanente partielle évaluée à 15 % par l'expert doit être indemnisée à hauteur de 65.000 francs et son pretium doloris (degré 3 sur une échelle de 7) à hauteur de 27.000 francs ; en ce qui concerne son préjudice d'agrément, né de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives, elle demande la somme de 30.000 francs ; au total, elle réclame un indemnisation de 122.000 francs (18.598 euros) ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 19 novembre 2004 et 18 novembre 2005, présentés par la SEARL Mollas et associés, avocats, pour le Centre des monuments nationaux, dont le siège est situé Hôtel de Sully à Paris (75.004), venant aux droits de la Caisse nationale des monuments historiques ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 25 février 2005, présenté par Me Bauducco pour Mme Inès X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le courrier, non communiqué, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2006, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon déclare ne pas vouloir intervenir et n'avoir aucune observation à formuler ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2006 par télécopie à 19h20, non communiqué, présenté par la SCP Molas et associés, avocats, pour le Centre des monuments nationaux, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Palerm substituant Me Bauducco pour Mme X et de Me Veron, de la SCP Molas, pour le Centre des monuments historiques, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui visitait le 27 mars 1999, le cloître de la cathédrale de Fréjus, monument historique appartenant à l'Etat, a été victime d'une chute dans l'escalier des toilettes aux alentours de 10 heures du matin ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire tendant à ce que la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, aux droits de laquelle vient le Centre des monuments nationaux, répare les conséquences dommageables de cet accident ; que l'appelante invoque le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine de sa chute, notamment le défaut de signalisation du danger représenté par un escalier mal éclairé et situé immédiatement derrière une porte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photos produites par l'administration le 11 juillet 2003, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par les témoignages produits par l'appelante, que l'escalier en litige est implanté immédiatement derrière une porte située à un angle d'un cloître médiéval ouvert à la lumière du jour ; que la première marche, accessible après avoir poussé la porte, bénéficie de cette lumière naturelle à 10 h du matin ; que la présence d'un escalier se révèle ainsi après l'ouverture de la porte ; qu'il incombe aux visiteurs d'un cloître médiéval de prendre les précautions rendues nécessaires par le caractère ancien de l'édifice ; qu'un interrupteur électrique suffisamment visible avait été placé sur le mur à gauche, dès l'entrée, au niveau de la première marche et avant la rampe de descente, permettant ainsi aux visiteurs diligents d'éclairer artificiellement l'ensemble de l'escalier ; que cet interrupteur est accessible manuellement sans avoir à s'engager dans l'obscurité ; que les marges de cet escalier ne présentent pas d'usure anormale ; que, dans ces conditions, aucune signalisation particulière n'était nécessaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre des monuments nationaux apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en litige ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté ses conclusions indemnitaires ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X, partie perdante, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme X le versement au Centre des monuments nationaux la somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au Centre des monuments nationaux la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre des monuments nationaux, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.