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04MA00141

CETATEXT000007595005 J6XLX2006X03X000000400141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595005.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04MA00141, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00141 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET SANTINI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour la SCI KINGSLEY représentée par X, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SCI KINGSLEY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-05195 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 octobre 2000 par laquelle le maire d'Eze a refusé de délivrer à X un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Eze à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me X... pour la SCI KINGSLEY ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI KINGSLEY représentée par X dirigée contre la décision en date du 24 octobre 2000 par laquelle le maire d'Eze a refusé de délivrer à celle-ci un permis de construire ; que la SCI KINGSLEY relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 24 octobre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le terrain d'assiette du projet de X est situé dans une zone urbanisée à l'intérieur d'un lotissement déjà construit ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le maire d'Eze refuse le permis de construire en application des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise produit par la requérante elle-même, qu'il existe sur le terrain, lequel est situé au pied d'une barre rocheuse calcaire, des risques de chute de rochers ; que l'expert préconise à titre principal d'interdire l'accès et la construction sur la zone considérée même s'il admet possible une construction en respectant les règles suivantes : «ne pas offrir d'obstacle vertical au roulement éventuel d'un rocher sur la pente en enterrant totalement la construction côté amont, prévoir une dalle armée en toiture avec un matelas de matériaux meubles absorbant en couverture, calculer les structures de la construction en prenant en compte un impact potentiel et une surcharge temporaire» ; qu'en outre, le terrain est inclus dans un secteur exposé à un risque de grande ampleur dans le cadre du projet de plan de prévention des risques, prescrit le 24 décembre 1996, relatif aux mouvements de terrain ; qu'il suit de là qu'en refusant le permis de construire au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire d'Eze n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, le projet de plan de prévention des risques n'était pas opposable aux tiers ne s'opposait pas à ce que le maire saisi d'une demande de permis de construire, prenne en considération les éléments d'information de ce document pour apprécier les risques auxquels est exposé le projet de la requérante ; que le maire d'Eze qui n'a nullement fondé sa décision sur le document en cause, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI KINGSLEY représentée par X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle le maire d'Eze a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI KINGSLEY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI KINGSLEY, à la commune d'Eze et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00141 2

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