CETATEXT000007595009 J6XLX2006X03X000000400246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595009.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 04MA00246, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00246 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN VALETTE-BERTHELSEN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 4 février 2004, présentée pour M. et Mme X élisant domicile à ..., par la SELARL Valette-Berthelsen, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2119 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Sète à leur verser une somme de 11 925 966 francs en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance par le maire de Sète d'un permis de construire du 2 mai 1995 à la SCI «Le Phare » - M. Jacques X entaché d'illégalité ainsi que du refus implicite de l'autorité communale d'approuver le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle, et d'autre part, d'annuler les décisions implicites du maire de Sète rejetant leur réclamation préalable et leur mise en demeure de faire approuver par le conseil municipal le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle ; 2°) de condamner la commune de Sète à leur verser une somme de 1.813.826,90 euros au titre de la réparation de leurs préjudices, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 7 janvier 1994, le maire de Sète a délivré à la SCI « Le Phare » représentée par M. Jacques X un permis de construire pour édifier un immeuble de 43 logements sur un terrain cadastré AS n° 13 situé chemin du Phare ; que, par jugement du 24 juin 1994, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article I NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, lesquelles n'autorisent les constructions à usage d'habitation que sous réserve de faire partie d'une ZAC ou d'une opération s'intégrant dans un schéma d'aménagement de zone ; que le maire de Sète a approuvé, par arrêté du 18 avril 1995, le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle, dans laquelle est inclus le terrain d'assiette du projet de la SCI « Le Phare », puis a délivré à cette dernière, par arrêté du 2 mai 1995, un nouveau permis de construire pour réaliser l'immeuble initialement projeté ; que, par un jugement du 11 juillet 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 avril 1995 portant approbation du schéma d'aménagement pour incompétence au motif qu'une délibération du conseil municipal était nécessaire et d'autre part, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 2 mai 1995 précité pour défaut de base légale ; que, par lettre du 28 novembre 1997, M. X mettait en demeure la commune de Sète d'approuver le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle ; que, par un courrier du même jour, M. X sollicitait également de la commune de Sète la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'impossibilité de réaliser l'opération ; qu'en l'absence de réponse expresse à ces courriers, M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Sète à leur verser une somme de 11.925.966 francs en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance de permis de construire entachés d'illégalité et du refus implicite de l'autorité communale d'approuver le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle, et d'autre part, à l'annulation des décisions implicites du maire de Sète rejetant leur réclamation préalable et leur mise en demeure de faire approuver par le conseil municipal ledit schéma d'aménagement ; que, par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Considérant que le Tribunal administratif a écarté comme irrecevables les conclusions en annulation de M. et Mme X au motif qu'elles n'étaient pas assorties de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il a également écarté comme irrecevables les conclusions en indemnité des intéressés aux motifs, d'une part, que l'autorisation de construire avait été délivrée à la SCI « Le Phare », et d'autre part, que lesdites conclusions n'étaient pas également assorties de moyens ou de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de Sète refusant de faire droit à leur demande tendant à l'approbation du schéma d'aménagement, M. et Mme X invoquaient expressément, d'une part, le jugement du 11 juillet 1997 précité et les conséquences à tirer de celui-ci, et d'autre part, le respect des obligations que la commune s'est elle-même assignée au titre du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les conclusions en annulation présentées par M et Mme X dans leur demande introductive d'instance, n'étaient pas dépourvues de tout moyen ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X détiennent à eux deux l'ensemble des parts sociales de la SCI « Le Phare » qu'ils ont créée en vue de réaliser l'opération immobilière projetée ; qu'ils sont recevables à demander réparation du préjudice qu'ils subissent personnellement du fait de l'impossibilité de réaliser ladite opération, alors que la société en cours de formation n'a pas été immatriculée et est dépourvue de la personnalité morale ; que les intéressés invoquent expressément les fautes commises par la commune de Sète du fait de la délivrance de permis de construire entachés d'illégalité et du refus d'approuver le schéma d'aménagement de zone qu'ils estiment également illégal ; qu'ainsi, les conclusions en indemnité présentées par M. et Mme X n'étaient pas davantage irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. et Mme X ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par la commune de Sète : Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. et Mme X détiennent à eux deux l'ensemble des parts sociales de la SCI « Le Phare » qu'ils ont créée en vue de réaliser l'opération immobilière projetée ; qu'ils sont recevables à demander réparation du préjudice qu'ils subissent personnellement du fait de l'impossibilité de réaliser ladite opération, alors que la société en cours de formation n'a pas été immatriculée et est dépourvue de la personnalité morale ; que M. X qui a été désigné comme gérant en application de l'article 20 des statuts de cette société avec le pouvoir d'agir en justice au nom de celle-ci, a présenté une réclamation préalable à la commune de Sète de nature à lier le contentieux ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sète et tirées de l'absence de réclamation préalable des requérants ou de leur défaut d'intérêt pour agir doivent dès lors être écartées ; En ce qui concerne les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 1997 qui prononce l'annulation de l'arrêté du maire de Sète du 18 avril 1995 pour incompétence n'emporte aucune obligation pour le conseil municipal d'approuver le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle ; Considérant, en second lieu, que les dispositions du plan d'occupation des sols susmentionnées qui n'autorisent les constructions à usage d'habitation que dans le cadre d'une ZAC ou d'une opération s'intégrant dans un schéma d'aménagement de la zone, n'imposent pas davantage cette obligation au conseil municipal en l'absence d'ouverture de la zone à l'urbanisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X qui ne tiennent d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit à ce que ladite zone NA soit ouverte à l'urbanisation, ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus implicite du maire de Sète de faire approuver par le conseil municipal le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle ; En ce qui concerne les conclusions en indemnité : Sur la responsabilité : Considérant que si le refus d'approuver le schéma d'aménagement de la zone des Carrières de la Citadelle, qui n'est entaché d'aucune illégalité, n'est pas constitutif d'une faute, en revanche, la délivrance, les 7 janvier 1994 et 2 mai 1995, de permis de construire illégaux, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sète ; Sur le préjudice : Considérant que M. et Mme X ont droit à la réparation des préjudices qui sont la conséquence nécessaire et directe des fautes commises par la commune de Sète ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander la réparation du préjudice qu'ils imputent au refus d'approuver le schéma d'aménagement de zone et qu'ils évaluent à la somme de 1.813.826,90 euros correspondant à la différence entre le prix du terrain constructible et le prix du terrain inconstructible ; Considérant qu'en raison de l'illégalité dont ils se trouvent entachés, les permis de construire délivrés les 7 janvier 1994 et 2 mai 1995 ne peuvent être regardés comme ayant conféré à leurs bénéficiaires un droit à construire ; que, par suite, le bénéfice que ceux-ci auraient pu retirer de l'opération serait résulté d'une opération elle-même illégale ; que M. et Mme X ne sauraient dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisés d'un manque à gagner qu'ils évaluent à la somme de 536.315,64 euros ; Considérant que dès lors qu'un refus aurait dû légalement être opposé aux demandes de permis de construire présentées au nom de la SCI « Le Phare » par M. X, les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais exposés en vue de la présentation de ces demandes et notamment des honoraires de géomètre ; Considérant que les diverses demandes de remboursement, à l'appui desquelles sont produites des factures relatives à des produits consommables pour photocopieur, à la réalisation de photocopies, à des fournitures de bureau, à des matériaux de bricolage ou de décoration, doivent être écartées dès lors qu'il n'est pas justifié que les dépenses dont il s'agit présentent un lien avec l'opération ; Considérant que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Sète à leur payer une somme de 392.072, 29 euros au titre de dépenses qui seraient liées à l'opération dès lors que pas plus en appel qu'en première instance, ils ne justifient avoir procédé effectivement au paiement des sommes en cause ; que, dans ces conditions, celles-ci ne sauraient être incluses dans le montant du préjudice indemnisable ; Considérant, en revanche, que les requérants sont fondés à demander le remboursement des frais de constat d'affichage des deux permis de construire sur le terrain par un huissier de justice pour un montant de 496,38 euros, des frais de mise en place d'un espace de vente au titre de la commercialisation des appartements après la délivrance du premier permis de construire pour un montant de 7.593,79 euros, des frais de transport, de location et d'enlèvement d'une bulle de vente type « Algéco » pour un montant de 259,46 euros, des frais de voirie payés à la ville pour le stationnement de cette structure pour un montant de 1.925, 88 euros, des frais relatifs à un panneau publicitaire pour un montant de 200,40 euros ; Considérant que les requérants ont également droit au remboursement des honoraires d'avocat qu'ils ont supportés à l'occasion des recours contentieux formés par des tiers à l'encontre des permis de construire illégalement délivrés, pour un montant de 4.294,64 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la condamnation de la commune de Sète à leur verser une somme de 14.770,55 euros en réparation de leur préjudice ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune de Sète tendant à l'application de ces dernières dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2003 est annulé. Article 2 : La commune de Sète versera à M. et Mme X une indemnité de 14.770, 55 euros (quatorze mille sept cent soixante dix euros cinquante cinq) ainsi qu'une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sète tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Sète, à la compagnie AXA Assurances et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00246 2 RP
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