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04MA00671

CETATEXT000007595013 J6XLX2006X03X000000400671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595013.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04MA00671, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00671 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET DRAGON Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Dragon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2380, en date du 22 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté, en date du 7 septembre 1999, par lequel le maire de Puy Sainte-Réparade lui a délivré un permis de construire ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au greffe l'original du bordereau de transmission à la mairie de Puy Sainte-Réparade d'une lettre d'observation en date du 12 novembre 1999 ; ……………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Dragon pour M. Henri X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 22 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté, en date du 7 septembre 1999, par lequel le maire de Puy Sainte-Réparade lui a délivré un permis de construire ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : “Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.” ; qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : «Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée...» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été transmis par le maire de Puy Sainte-Réparade en sous-préfecture d'Aix-en-Provence le 14 septembre 1999 ; que, par lettre en date du 12 novembre 1999, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a demandé au maire de retirer cette décision ; qu'il résulte notamment des mentions figurant sur le bordereau d'envoi de pièces accompagnant cette lettre, sans qu'il soit besoin d'en demander l'original, que celle-ci a été reçue en mairie de Puy Sainte-Réparade le 15 novembre 1999 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Puy Sainte-Réparade a fait naître le 15 mars 2000, une décision implicite de rejet ; qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que, durant ce délai de quatre mois, le maire de Puy Sainte-Réparade aurait rejeté expressément ce recours gracieux à l'occasion de la transmission en sous-préfecture d'une lettre de M. X ; qu'ainsi le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 11 mai 2000 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, soit dans le délai prévu au 1er alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales susmentionné, n'était pas tardif ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Puy Sainte-Réparade applicable en zone NC : «Sont interdits : 1- Les constructions qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige concerne une maison à usage d'habitation à édifier sur un terrain, propriété de M. X, à proximité de l'exploitation agricole GFA Chateau Lacoste au sein de laquelle M. X exerce les fonctions de responsable commercial ; qu'à supposer même que 50 % de l'activité professionnelle de M. X se déroule sur place, et nonobstant la circonstance que M. X soit affilié à la mutualité sociale agricole, le projet en litige qui n'est pas lié à l'exploitation agricole GFA Chateau Lacoste, est contraire aux dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en date du 7 septembre 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Puy Sainte-Réparade, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00671 2 SR

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