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02MA00692

CETATEXT000007595015 J6XLX2006X05X000000200692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595015.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 02MA00692, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00692 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MARGALL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 18 avril 2002, présentée pour Mme Marie-Laure X, élisant domicile ..., par Me Margall, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9802393, en date du 13 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 avril 1998, par lequel le maire de Valras-Plage l'a mise en demeure au nom de l'Etat de cesser des travaux entrepris sur une parcelle dont elle est propriétaire située avenue des Elysées à Valras-Plage ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner, à titre principal, l'Etat et la commune de Valras-Plage, et, à titre subsidiaire, l'Etat s'il était considéré comme l'auteur de l'acte en litige, à lui verser une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Crétin, de la SCP Coulombie - Gras - Crétin - Becquevort, pour la commune de Valras-Plage ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 13 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 avril 1998, par lequel le maire de Valras-Plage, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de cesser immédiatement des travaux de dépôt ou d'étalement de terre entrepris sur une parcelle lui appartenant située avenue des Elysées à Valras-Plage ; Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : « Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux » ; qu'aux termes de l'article L.480-4 de ce même code, ces infractions visent « l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, III, et IV du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions » ; qu'aux termes de l'article ZB2 du règlement de la zone d'aménagement concerté « espace Evasion » de Valras-Plage au sein de laquelle se situe le terrain en litige : « occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdits : (…) les... exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d'un aménagement autorisé dans la zone(…) » ; que la méconnaissance des dispositions de l'article ZB2 du règlement de la zone d'aménagement concerté précité est susceptible de constituer une infraction prévue par l'article L.480-4 du code de l'urbanisme et peut donner lieu à l'arrêté interruptif de travaux prévu par l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait déverser sur le terrain en litige des monticules de terre sur une hauteur significative ; que, toutefois, alors que l'appelante soutient que ces apports étaient destinés, après étalement, à reconstituer l'assiette initiale ravinée par la mer lors d'intempéries en décembre 1997 ayant ouvert une brèche dans la digue séparant la plage du front de mer, la défense n'établit pas que ces apports étaient en réalité destinés à exhausser de façon définitive le niveau général du terrain ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 février 2002 et la décision en date du 17 avril 1998 ; qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 17 avril 1998 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce que la commune de ValrasPlage, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance dès lors que la décision en litige a été prise au nom de l'Etat, soit condamnée à ce titre ; qu'en outre, en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valras-Plage tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 février 2002 et la décision en date du 17 avril 1998 sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) versera à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Valras-Plage sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Valras-Plage et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00692 2 RP

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