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02MA00740

CETATEXT000007595018 J6XLX2006X05X000000200740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595018.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00740, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00740 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER BENZAQUEN M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ...), par Me Benzaquen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 13 janvier 1998 et de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 17 avril 1998 annulant à compter du 2 novembre 1997 l'allocation temporaire d'invalidité dont il était bénéficiaire ; 2°) d'annuler ladite décision du 17 avril 1998 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 17 avril 1998 annulant à compter du 2 novembre 1997 l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé : « L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur d'enseignement général de collège, a obtenu à la suite d'un accident du travail survenu le 29 septembre 1979, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au taux de 10 %, taux maintenu lors de la révision quinquennale prenant effet au 24 février 1986 ; qu'ultérieurement, M. X a été victime le 19 octobre 1992 d'un nouvel accident de service et a demandé, suite à cet accident, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que l'invalidité liée au premier accident ayant été maintenue au taux de 10 % et celle liée au second accident ayant été admise au taux de 1 %, M. X a perçu à compter du 2 novembre 1992 une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % ; qu'à l'occasion de la révision quinquennale de cette allocation, les taux liés au premier et second accidents ont été évalués respectivement à 5 % et 0 % ; que le taux d'invalidité total n'atteignant pas le taux minimum de 10 % exigé par l'article 1er du décret précité, le ministre de l'économie et des finances a décidé l'annulation à compter du 2 novembre 1997 de l'allocation temporaire d'invalidité de M. X par arrêté du 17 avril 1998 ; Considérant que, pour contester la légalité de cette décision, M. X soutient en premier lieu que l'allocation temporaire d'invalidité liée au premier accident avait acquis un caractère définitif ; qu'il ressort cependant des termes de l'article 5 précité du décret du 6 octobre 1960 qu'en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités et que cet examen conduit, s'il y a lieu, à l'octroi d'une nouvelle allocation ; qu'il est constant que M. X a demandé le bénéfice de ces dispositions à la suite de l'accident survenu le 19 octobre 1992 et qu'une nouvelle allocation lui a été attribuée ainsi que dit ci-dessus à compter du 2 novembre 1992 ; que cette allocation nouvelle s'étant substituée à l'ancienne, M. X n'avait aucun droit acquis au maintien lors de la révision quinquennale du taux initialement admis au titre du premier accident au cas où les séquelles de cet accident auraient évoluées ; Considérant, en second lieu, que l'octroi d'une nouvelle allocation temporaire d'invalidité prévu par les dispositions précitées « en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation » est subordonné à la condition que le nouvel accident soit un accident de service susceptible, pour cette raison, d'ouvrir droit à l'allocation en cause et non, contrairement à ce que soutient M. X, à la condition que l'invalidité liée à ce nouvel accident atteigne à elle seule le taux de 10 % requis par les dispositions de l'article 1er du décret susvisé ; Considérant enfin que l'absence de lien médical entre les invalidités résultant des accidents successifs est sans incidence sur le droit de procéder à la révision quinquennale en litige ; Considérant que, M. X ne contestant pas l'appréciation portée sur son taux d'invalidité, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 17 avril 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 02MA00740 2

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