CETATEXT000007595020 J6XLX2006X03X000000401337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595020.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01337, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01337 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI CECILLON M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 29 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01337, présentée par Me Cecillon, avocat, pour Mme Zaquia X, M. Tahar Y et Mme Zaquia Y, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables du suicide de M. Saber Y le 26 janvier 1998 alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence ; 2°/ de condamner l'Etat à verser : - une indemnité de 30 000 euros à Mme Zaquia X, mère de M. Saber Y ; - une indemnité de 15 000 euros à M. Tahar Y, frère de M. Saber Y ; - une indemnité de 15 000 euros à Mme Zaquia Y, belle-soeur de M. Saber Y ; - une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice subi par M. Saber Y ; - une indemnité de 3 430,10 euros au titre des frais funéraires ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Saber Y, qui était incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, s'est suicidé par pendaison le 26 janvier 1998 ; que sa mère, son frère et sa belle-soeur, qui estiment que ce suicide est dû aux fautes commises par l'administration pénitentiaire, demandent que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices subis ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la semaine qui a précédé le suicide de M. Y, plusieurs surveillants du centre de détention de Salon-de-Provence, dans lequel il était incarcéré depuis le début de l'année 1997, ont noté des anomalies dans son comportement ; que si le psychiatre qui l'a examiné le 22 janvier 1998 n'a pas relevé chez lui de tendance suicidaire, se bornant à l'estimer perturbé, il avait été prescrit aux surveillants de lui porter une attention particulière ; que, le 25 janvier 1998, il a été placé dans le quartier disciplinaire après avoir agressé un autre détenu ; que, le 26 janvier 1998 vers sept heures trente, le gardien du quartier disciplinaire, dans lequel étaient alors placés sept détenus, l'a entendu crier pendant plusieurs minutes, puis a vu s'allumer dans son bureau le voyant correspondant à une commande placée dans la cellule de M. Y ; que ce n'est qu'environ neuf à treize minutes après avoir entendu le début des cris, selon la relation des faits donnée par l'administration, que le gardien du quartier disciplinaire, qui avait entre-temps commencé à distribuer de l'eau chaude aux détenus avec deux autres surveillants, a découvert que M. Y s'était pendu avec des lanières de drap à la grille d'aération de la cellule ; que M. Y, qui était encore en vie lorsqu'il a été découvert, est ultérieurement décédé malgré les soins qui lui ont été administrés ; que, dans les circonstances de l'affaire, le surveillant du quartier disciplinaire, qui avait identifié les cris comme étant ceux de M. Y, dont il avait lui-même noté la veille qu'il avait un comportement anormal, et qui n'a justifié d'aucun empêchement ni d'aucune difficulté particulière dans l'exercice de son activité au moment des faits, a commis, en se rendant à la cellule de M. Y au terme d'un délai qui a été en l'espèce excessif, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette faute, qui a retardé le moment où il a été tenté de porter secours à M. Y, doit être regardée comme étant à l'origine de son décès ; qu'il y a lieu par suite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables dudit décès ; Sur les préjudices : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral subi par Mme Zaquia X, M. Tahar Y, et Mme Zaquia Y, qui sont respectivement mère, frère et belle-soeur de M. Saber Y, aux sommes de 20 000 euros, 10 000 euros, et 2 000 euros ; Considérant que les frais funéraires dont il est demandé réparation ne sont pas justifiés ; Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'à supposer que les appelants, en demandant une indemnité du fait des souffrances endurées par M. Saber Y, aient entendu se prévaloir de leur qualité d'héritiers, ils ne donnent aucune indication sur leurs parts éventuelles dans sa succession ; que, dans ces conditions, leurs conclusions ne sont pas assorties de suffisamment de précisions pour pouvoir être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser des indemnités de 20 000 euros à Mme Zaquia X, 10 000 euros à M. Tahar Y, et 2 000 euros à Mme Zaquia Y ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux appelants une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille n° 0203897 du 6 avril 2004 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser des indemnités de 20 000 euros à Mme Zaquia X, 10 000 euros à M. Tahar Y, et 2 000 euros à Mme Zaquia Y. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Mme Zaquia X, M. Tahar Y, et Mme Zaquia Y en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaquia X, à M. Tahar Y, à Mme Zaquia Y, et au garde des sceaux, ministre de la justice. N° 04MA01337 3 mp
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