CETATEXT000007595022 J6XLX2006X03X000000401734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595022.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01734, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01734 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01734, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Lhoucine X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X est suffisamment motivée ; que, par suite, la circonstance que le rejet du recours gracieux contre cette décision n'a pas été motivé n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis… ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X fait valoir que des membres de sa famille résident en France et qu'il y a établi des liens sociaux et amicaux, il ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille propre ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que, dès lors que M. X ne remplit pas les conditions fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige ; Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoucine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01734 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.