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04MA01739

CETATEXT000007595024 J6XLX2006X03X000000401739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595024.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01739, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01739 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 12 août 2004, enregistrée sous le n° 04MA01739, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Abdelouahed X, élisant domicile chez M. Aïssa X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 021988 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui ordonner de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet d'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X se borne à réitérer ses moyens de première instance, tirés de ce que l'auteur de la décision litigieuse ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, que le rejet de son recours gracieux n'était pas motivé malgré une demande de communication des motifs, que la commission du titre de séjour n'avait pas été consultée, que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait et, d'autre part, de ce que cette décision aurait été prise en violation de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter de tels moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01739 2 mp

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