CETATEXT000007595026 J6XLX2006X03X000000401761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595026.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01761, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01761 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01761, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Feth X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 013547 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2001, confirmée le 7 juin 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 688 F (562,23 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2001, confirmée le 7 juin 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité marocaine, né en France en 1976, est retourné vivre au Maroc à partir de 1987 ; que s'il soutient être revenu en France en 1995 et y résider de manière habituelle depuis cette date, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses propres déclarations lors de la première demande de titre de séjour qu'il a adressée au préfet de l'Hérault le 16 septembre 1999, à l'appui de laquelle il a produit un passeport qui lui a été délivré le 19 février 1997 au Maroc où il résidait alors, qu'il ne s'est établi sur le territoire national que dans le courant de l'année 1999 ; que l'ancienneté ou l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'il affirme avoir établis en France depuis son retour ne sont démontrés ni par les attestations qu'il a produites, rédigées en termes vagues et peu circonstanciés, ni par les documents joints à sa requête, dont les plus anciens sont datés de 2001, ni, enfin, par la relation dont il fait état avec une jeune fille de nationalité française avec laquelle il se serait fiancé le 27 juillet 2002 soit, et en tout état de cause, postérieurement à la décision attaquée, alors qu'il n'est pas contesté que son épouse de nationalité marocaine, ainsi que son enfant, demeurent au Maroc ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni, par suite, que le préfet était tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Feth X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01761 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.