CETATEXT000007595028 J6XLX2006X03X000000401805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595028.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04MA01805, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01805 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET SCP GERBAU AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON VEYRAT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°/, sous le n° 04MA001805, la requête , enregistrée le 12 août 2004, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ( SCI ) LE HAMEAU DE L'ETOILE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Gerbaud, Aoudiani, Canellas, Charmasson, Veyrat ; LA SCI HAMEAU DE L'ETOILE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4668 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges en tant qu'il classe les parcelles lui appartenant, cadastrées section A n° 469, 474, 475 et 478, situées au lieu-dit Les Jurians, en zone rouge et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, dans cette mesure ladite décision ; 3°) de condamner le préfet des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, 2°/, sous le n° 04MA002088, la requête , enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ( SCI ) LE HAMEAU DE L'ETOILE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est à Champeu 38160 Saint Antoine l'Abbaye, par la SCP d'avocats Gerbaud, Aoudiani, Canellas, Charmasson, Veyrat ; LA SCI HAMEAU DE L'ETOILE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4668 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges en tant qu'il classe les parcelles lui appartenant, cadastrées section A n° 469, 474, 475 et 478, situées au lieu-dit Les Jurians, en zone rouge et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, dans cette mesure ladite décision ; 3°) de condamner le préfet des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA001805 et 04MA002088, LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE a demandé l'annulation du jugement susvisé en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges en tant qu'il classe les parcelles lui appartenant, cadastrées section A n° 469, 474, 475 et 478, situées au lieu-dit Les Jurians, en zone rouge ; que, d'autre part, si, dans le cadre de l'instance n° 04MA001805, elle a déclaré se désister de ladite instance, elle a subordonné son désistement à la condition que la Cour considère sa requête, enregistrée sous le n° 04MA002088, recevable ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA001805 et 04MA002088, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête n° 04MA002088 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4… » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié, par pli recommandé avec accusé de réception, le 12 juillet 2004 à l'adresse que LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE avait indiquée au tribunal, par un mémoire, enregistré au greffe le 5 novembre 2001, comme étant son siège social ; que le pli a été retourné au tribunal avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le préposé des services postaux ayant, en outre précisé, par une mention manuscrite qu'il n'y avait pas de boîte à lettres au nom indiqué sur la lettre de notification ; qu'ainsi, la notification du jugement contesté, effectuée au « domicile réel », au sens des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, de ladite société, a été de nature à faire courir le délai d'appel ouvert à LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE contre le jugement en date du 2 juillet 2004 ; que, par suite, la requête susvisée enregistrée le 4 novembre 2004, soit plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, est tardive et, dès lors, irrecevable ; Sur la requête n° 04MA001805 : Considérant que, si, dans le dernier état des conclusions présentées dans le cadre de cette instance par LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE, ladite société a déclaré se désister , elle a subordonné son désistement à ce que la Cour juge la requête, enregistrée sous le n° 04MA002088, recevable ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Cour, par la présente décision a rejeté cette dernière requête comme irrecevable, la condition à laquelle la SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE a subordonné son désistement n'est pas en l'espèce remplie ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la requête n° 04MA001805 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art R. 600-1 - « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; que dans l'expression «d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code», l'adjectif «régie» ne peut se rapporter grammaticalement qu'au mot «décision» ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques… et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat» ; qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995, codifié ensuite à l'article L.562-1 du code de l'environnement : «I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (…) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (…)» ; qu'aux termes de l'article 40-3 de ladite loi, codifié à l'article L.562-3 du même code : «Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral» ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995, le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles «comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée (…)» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme ; Considérant qu'invitée par les services du greffe de la Cour, par un courrier en date du 15 octobre 2004 réceptionné le 18 octobre suivant, à produire les justificatifs de la notification, à l'auteur de la décision contestée, de la requête susvisée, enregistrée le 12 août 2004, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 18 juin 2001 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE, a produit des justificatifs établissant que la notification en cause a été effectuée le 3 novembre 2004, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs prévu par les dispositions susrappelées courant de la date d'enregistrement de la requête ; que, par suite, la requête susvisée, enregistrée sous le n° 04MA001805 est irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA001805 et 04MA002088, de LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA SCI LE HAMEAU DE L'ETOILE, à la commune de Chorges et à la ministre de l'écologie et du développement durable. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. N° 04MA001805 2 N° 04MA002088 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.