CETATEXT000007595035 J6XLX2006X04X000000101597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595035.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA01597, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01597 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ALLE M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2001 présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... par Me Alle et les mémoires complémentaires en date du 21 novembre 2002 et 2 mars 2006 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600660 en date du 7 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Ascensio substituant Me Alle pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que, si ces dispositions, dont il résulte que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, entraînent que, d'ordinaire, la comptabilité d'une société, détenue au siège social de celle-ci, soit présentée au vérificateur et examinée par celui-ci dans les locaux dudit siège social, il ne leur est pas contraire que, d'un commun accord entre les représentants de la société et le vérificateur, ces opérations soient accomplies en tout autre local utilisé par l'entreprise pour les besoins de son exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X a été engagée à son domicile, puis, à la demande de ce dernier, poursuivie par le vérificateur dans les locaux de son comptable ; que la vérification s'est ainsi régulièrement déroulée « sur place », au sens des dispositions précitées de l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'établit pas, par la seule circonstance que le vérificateur ne s'est rendu que deux fois chez le comptable, avoir été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que notamment le vérificateur, en l'absence d'une demande du contribuable en ce sens, n'était pas tenu de l'inviter à un ultime entretien ; que le moyen tiré du défaut de procédure orale et contradictoire ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X inscrivait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'il n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce comptable ou autre permettant de justifier le détail de ces opérations, contrairement aux obligations qui pèsent sur l'ensemble des contribuables ; que si l'article 286-3° du code invoqué par M. X prévoit que pouvaient lors des années en litige être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 F, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que, d'autre part, si M. X se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 3 E 2116 qui autorise, sous certaines conditions, certains contribuables à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs recettes en procédant à un calcul en fonction de la répartition de leurs achats, l'utilisation de ces méthodes est, en tout état de cause, subordonnée à une déclaration préalable auprès de l'administration ; qu'en l'espèce, aucune déclaration préalable n'a été effectuée par le contribuable ; que dès lors, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'instruction précitée ; Considérant que le requérant ne distinguant pas les recettes soumises au taux réduit de celles soumises au taux normal, l'administration a soumis à bon droit la totalité des recettes à ce dernier taux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. Robert X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Alle et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA01597 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.