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01MA01844

CETATEXT000007595037 J6XLX2006X04X000000101844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595037.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 01MA01844, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01844 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BOUYSSOU M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée pour la SA FORUM KINEPOLIS, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; La SA FORUM KINEPOLIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5220 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Caissargues rejetant implicitement sa réclamation tendant à ce qu'il constate la caducité du permis de construire délivré le 19 novembre 1996 à la SARL «La cité du spectacle» et ordonne l'interruption des travaux effectués sur le fondement de ce permis ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Caissargues précitée ; 3°) de condamner le maire de la commune de Caissargues à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SCP Coulombié-Gras pour la commune de Caissargues et la SARL « La Cité du Spectacle » ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol (...)» ; qu'aux termes de l'article R.421-32 du même code : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.42134 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année» ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme que les auteurs de ce texte, en employant l'expression de «décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code», n'ont entendu viser que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation ; que doit être regardée comme présentant ce caractère la décision administrative par laquelle le maire refuse de constater la caducité d'un permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.42132 du code de l'urbanisme et qui a nécessairement pour effet de confirmer la validité d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens de l'article R.600-1 précité ; qu'ainsi, le recours dirigé contre un tel refus ainsi que l'appel formé contre une décision juridictionnelle rejetant un tel recours, entrent dans le champ d'application de l'article R.600-1 précité ; Considérant que la SA FORUM KINEPOLIS n'a pas justifié avoir notifié sa requête d'appel au maire de Caissargues et à la SARL «La cité du spectacle» conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées, la requête de la SA FORUM KINEPOLIS n'est pas recevable et doit, dès lors être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SA FORUM KINEPOLIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.811-10 du code de justice administrative, que seuls peuvent présenter, devant la cour administrative d'appel, des mémoires et observations au nom de l'Etat, les ministres intéressés, en dehors des cas limitativement énumérés par l'article R.811-10-1 du même code, où le préfet y est habilité ; qu'il suit de là qu'un maire n'est pas recevable à présenter des observations au nom de l'Etat ; que le mémoire du maire de Caissargues qui ne justifie pas avoir été habilité par délibération du conseil municipal pour agir au nom de la commune et soutient agir comme agent de l'Etat n'est pas recevable ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA FORUM KINEPOLIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions du maire de Caissargues tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FORUM KINEPOLIS, à la SARL «La cité du spectacle», à la commune de Caissargues et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA01844 2

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