CETATEXT000007595039 J6XLX2006X04X000000101865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595039.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA01865, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01865 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT CABINET PLMC Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour M. Ladislas X élisant domicile 1102 chemin de la Capitelle Pointue à Nîmes
(30900), par le cabinet PLMC ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600836 en date du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; 2°) de le décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu. » ; qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) » ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le rachat en 1981 pour une somme de 401 000 francs des créances d'honoraires détenues par le vendeur du cabinet de géomètre-expert payée sous la forme d'une rente annuelle viagère de 36 000 francs indexée sur l'unité de compte des géomètres experts constitue une créance déductible car constitutive d'une dépense engagée pour l'acquisition d'un revenu et non pour éteindre une dette en capital ; qu'il résulte cependant de l'instruction que dès l'année 1990, le coût de l'acquisition des créances d'honoraires excédait le montant de 401 000 francs ; que, dès lors, la dépense en cause ne peut être regardée comme nécessaire à la conservation de son revenu et, aucune dépense ne peut, dans ces conditions, venir en déduction des recettes professionnelles ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X persiste à soutenir en appel que les dépenses relatives à l'adhésion au club Kiwanis doivent être admises en déduction, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle les cotisations qu'il a versées au club auraient le caractère de dépenses professionnelles ; que, par suite, c'est à bon droit que ces dépenses ont été écartées par l'administration des charges déductibles des recettes ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X persiste à faire valoir devant la Cour que doit également être admise en déduction la somme de 3 000 francs correspondant à la rémunération d'un stagiaire, il n'apporte cependant pas la preuve qui lui incombe que ce montant a été engagé dans l'intérêt de sa profession en se bornant à alléguer que l'indemnisation des stagiaires n'est pas soumise à cotisations sociales lorsqu'elle ne dépasse pas 30 % du SMIC et qu'elle est laissée à la discrétion du maître de stage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adresée au cabinet PLMC et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA01865 2