← France

03MA02356

CETATEXT000007595051 J6XLX2006X05X000000302356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595051.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA02356, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02356 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU RETALI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02356, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 24 avril 2004 ; La société demande à la Cour : 1°)de réformer le jugement n° 01-932 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 8.994, 65 F (1.371, 38 euros), correspondant aux intérêts moratoires afférents aux deux acomptes du marché de travaux n° 8/90 qu'elle a passé avec cet office, augmentée des intérêts capitalisés ; 2°)de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu II°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02357, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 23 avril 2004 ; La société demande à la Cour : 1°)de réformer le jugement n° 01-972 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 401.963, 11 F (61.278, 88 euros), correspondant aux intérêts moratoires afférents aux dix acomptes du marché de travaux n° 36/93 qu'elle a passé avec cet office, augmentée des intérêts capitalisés ; 2°)de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu III°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02364, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 22 avril 2004 ; La société demande à la Cour : 1°)de réformer le jugement n° 01-940 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 1.838.152, 01 F (280.224, 47 euros), correspondant aux intérêts moratoires afférents aux six acomptes du marché de travaux n° 11/91 qu'elle a passé avec cet office, augmentée des intérêts capitalisés ; 2°)de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Y... pour la SARL CORSE EUROPENNE D'ENTREPRISE, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'eu égard à la rédaction des jugements attaqués et de ses écritures d'appel, la société SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE (C.E.E.) doit être regardée comme réclamant les intérêts moratoires afférents aux acomptes, c'est à dire aux situations intermédiaires, des marchés qu'elle a passés avec l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) et qui concernent, sous le n° 8/90, une piste d'accès provisoire au barrage de l'Acqua Tignese (instance n° 03MA02356), sous le n° 36/93, des travaux de rehaussement de la digue de Teppe-Rosse (instance n° 03MA02357), et sous le n° 11/91, des travaux de construction du corps du barrage de Pédula (instance n° 03MA02364) ; que ces trois instances présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions de la SARL C.E.E. tendant à l'allocation des intérêts contractuels : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux marchés susmentionnés en vertu de l'article 352 du même code : « Le défaut de mandatement (…) fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires (…) » ; qu'ainsi la présente demande d'intérêts moratoires n'était soumise ni à l'obligation de réclamation préalable ni, par voie de conséquence, à celle du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la circonstance que cette demande d'intérêts moratoires a donné lieu à des réclamations successives de la société en 1992, 1995 puis 1996, avant saisine du Tribunal administratif de Bastia le 12 septembre 2001, ne saurait la rendre tardive ; Considérant, en second lieu, que l'office intimé soutient que les demandes de la SARL C.E.E. tendant à l'allocation des intérêts moratoires afférents aux acomptes des marchés susmentionnés seraient irrecevables en l'absence de contestation, pour chacun de ces marchés, du décompte général et définitif ; qu'il est exact que la possibilité de discuter le décompte général définitif d'un marché signé sans réserve ne concerne exclusivement que les intérêts moratoires qui courent le cas échéant sur le solde résultant du décompte, à l'exclusion des intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général définitif ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 13 du cahier susvisé des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : « … 13-32 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux… 13-34 : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final…. 13-41 : Le maître d'oeuvre établit le décompte général… 13-42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service… : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final … 13-44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer… Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation… Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article

  1. » ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui ont notamment pour objet de garantir les droits des deux parties à contester le cas échéant un décompte général, que seule la signature de l'entrepreneur, donnée postérieurement à celle du maître de l'ouvrage après notification par ce dernier, est susceptible de conférer à ce décompte un caractère définitif ; que si l'O.E.H.C. soutient que les décomptes établis par lui des différents marchés susmentionnés ont été signés sans réserve par l'entrepreneur, il n'établit ni qu'il a notifié ce décompte dans les conditions définies par l'article 13-42 précité, ni a fortiori que la signature de l'entrepreneur aurait été donné postérieurement à celle du maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces décomptes généraux ne pouvaient être regardés comme définitifs à l'égard tant du maître de l'ouvrage que de l'entrepreneur, et qu'en conséquence l'O.E.H.C. ne pouvait se prévaloir de l'intangibilité de ces décomptes ; qu'il résulte de ce qui précède que l'O.E.H.C. n'est pas fondé à soutenir que les demandes de la société SARL C.E.E. tendant au paiement des intérêts moratoires afférents aux acomptes des trois marchés susmentionnés seraient irrecevables en l'absence de contestation de leurs décomptes généraux ; Sur le bien-fondé des conclusions de la SARL C.E.E. tendant à l'allocation des intérêts contractuels : Considérant qu'aux termes de l'article 13.231 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux susmentionnés : « Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours (…) » ; qu'il résulte de ces stipulations que les intérêts moratoires prévus par le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 modifié et applicable aux marchés en litige, ne peuvent courir que si la notification par l'entrepreneur au maître d'oeuvre du projet d'acompte est établie ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de réception des ouvrages construits, que l'O.E.H.C. était à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des opérations en litige ; que si la société SARL C.E.E. soutient que les acomptes des différents marchés susmentionnés lui auraient été payés avec retard, faisant ainsi courir de droit, selon elle, des intérêts moratoires, il lui appartient d'établir qu'elle a notifié ces acomptes à l'O.E.H.C. en sa qualité de maître d'oeuvre ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 182 du code des marchés publics, applicable aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 352 du même code : « Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires (…) sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget (..) ; que selon les arrêtés en date des 17 janvier 1991, 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, le taux des intérêts moratoires, défini comme étant le taux des intérêts légaux en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé de courir, majoré de 2 points, n'est applicable que pour les intérêts moratoires afférents aux marchés dont la procédure de passation a été lancée postérieurement au 19 décembre 1993, et à l'exception des mandats postérieurs au 1er janvier 1997 ; qu'en l'espèce, les trois marchés susmentionnés ont été signés à l'issue de procédures de passation lancées antérieurement au 19 décembre 1993 ; qu'il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul des intérêts moratoires afférents à ces marchés qui porte sur la période courant de 1991 à 1996, le taux unique de 14, 5 % correspondant au taux annuel des obligations cautionnées ; qu'en vertu de l'article 178 du code des marchés publics, ce taux doit être appliqué sur la période courant de la date limite de mandatement susmentionnée (soit 45 jours après la notification au maître d'oeuvre) jusqu'à la date de paiement effectif du principal, les intérêts moratoires n'ayant pas été mandatés avec ce principal ; En ce qui concerne le marché n° 8/90 (instance n° 03MA02356) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelante ne produit aucun accusé de réception postale de la notification à l'O.E.H.C. de la situation n° 1 ; que s'agissant en revanche de la situation n° 2 d'un montant de 63.063, 90 F, elle établit une notification le 12 février 1991 pour un paiement comptable le 22 juillet 1991 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 115 jours (160-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 2.881, 07 F (439.22 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; En ce qui concerne le marché n° 36/93 (instance n° 03MA02357) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelante produit un accusé de réception postale insuffisamment probant de la notification à l'O.E.H.C. de la situation n° 2 ; que de même, s'agissant des situations n° 3 et 4, elle produit une preuve du dépôt postal de la notification de l'acompte à l'O.E.H.C. qui n'établit pas, à lui seul, la date exacte de réception de ladite notification, à compter de laquelle court le délai de 45 jours sus-rappelé ; Considérant, en revanche, que s'agissant de la situation n°1 d'un montant de 478.440 F (454.518 + 23.922), elle établit une notification le 12 septembre 1994 pour des paiements comptables de 454.518 F le 4 janvier 1995 et de 23.922 le 8 février 1995 ; qu'elle justifie ainsi de retards de paiement respectivement de 69 jours (114-45) et de 104 jours (149-45), qui ont fait naître un montant d'intérêts moratoires de 13.447, 11 F (2.050 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 5 d'un montant de 1.585.411, 62 F, elle établit une notification le 22 février 1995 pour un paiement comptable le 28 août 1995 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 142 jours (187-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 89.434, 59 F ( 13.634, 22 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 6 d'un montant de 1.272.391, 20 F, elle établit une notification le 11 avril 1995 pour un paiement comptable le 28 août 1995 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 94 jours (139-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 47.514, 22 F ( 7.243, 50 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 7 d'un montant de 1.161.982, 80 F, elle établit une notification le 11 mai 1995 pour un paiement comptable le 22 décembre 1995 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 180 jours (225-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 83.089, 73 F (12.666, 95 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 8 d'un montant de 593.244 F, elle établit une notification le 20 juin 1995 pour un paiement comptable le 2 janvier 1996 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 151 jours (196-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 35.586, 51 F (5.425, 13 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 9 d'un montant de 278.478 F, elle établit une notification le 10 août 1995 pour un paiement comptable le 2 janvier 1996 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 100 jours (145-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 11.062, 82 F ( 1.686, 52 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 10 d'un montant de 470.772 F, elle établit une notification le 9 octobre 1995 pour un paiement comptable le 2 janvier 1996 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 40 jours (85-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 7.480, 76 F (1.140, 43 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; En ce qui concerne le marché n° 11/91 (instance n° 03MA02364) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelante ne produit aucun accusé de réception postale de la notification à l'O.E.H.C. de la situation n° 2 ; que s'agissant de la situation n° 3 notifiée le 18 novembre 1991 d'un montant de 4.042.933, 56 F, dont 3.365.262, 72 F à l'appelante et le solde au sous-traitant, les documents bancaires qu'elle produit ne permettent pas au juge de déterminer la date de paiement de cette somme ; Considérant, en revanche, que s'agissant de la situation n° 1 d'un montant de 1.781.427, 60 F, elle établit une notification le 8 août 1991 pour un paiement comptable le 29 janvier 1992 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 129 jours (174-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 91.292, 06 F (13.917, 39 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 4 d'un montant de 937.568, 52 F, dont 758.725, 92 F à l'appelante et le solde au sous-traitant, elle établit une notification le 31 janvier 1992 pour un paiement comptable de la somme de 758.725, 92 F le 8 avril 1993 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 388 jours (433-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 116.947, 73 F (17.828, 57 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant que s'agissant de la situation n° 5 d'un montant total de 106.878, 96 F, dont 16.936, 56 F à l'appelante et le solde au sous-traitant, elle établit une notification le 14 février 1992 pour un paiement comptable de la somme de 16.936, 56 F le 8 avril 1993 ; qu'elle justifie ainsi d'un retard de paiement de 374 jours (419-45), faisant naître un montant d'intérêts moratoires de 2.516, 36 F ( 383, 62 euros) au taux annuel de 14, 5 % ; Considérant, enfin, que la situation n° 6 de 555.120 F correspond en réalité au décompte définitif du 30 avril 1992 et ne peut être regardée comme une situation intermédiaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme non établie sa demande tendant à l'allocation d'intérêts moratoires afférents à certains des acomptes des marchés susmentionnés ; que la créance totale d'intérêts moratoires due par l'office à l'appelante s'élève à la somme de 76.415, 52 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer les trois jugements attaqués susvisés et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'O.E.H.C. à verser cette somme à la société C.E.E. au titre des intérêts moratoires ; Sur les intérêts au taux légal : Considérant que la somme susmentionnée est constitutive d'une créance productive d'intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante en augmentant la somme de 76.415, 52 euros des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1995, date de réception par l'office de la réclamation préalable du 23 octobre 1995 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts au taux légal a été demandée pour la première fois le 12 septembre 2001, date d'enregistrement de la requête introductive de première instance ; qu'une année s'était écoulée depuis la naissance de la créance ; qu'il a lieu par suite, sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, de faire droit à la demande de l'appelante et de lui accorder les intérêts des intérêts le 12 septembre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C) est condamné à verser à la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE la somme totale de 76.415, 52 euros (soixante-seize mille quatre cent quinze euros et cinquante-deux centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre
  2. les intérêts porteront eux-mêmes intérêts le 12 septembre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le surplus des trois requêtes susvisées de la société SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C) tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Les trois jugements attaqués n° 01-931, 01-972 et 01-940 du Tribunal administratif de Bastia du 2 octobre 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Nos 03MA02356, 03MA02357, 03MA02364 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.