CETATEXT000007595056 J6XLX2006X06X000000300128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595056.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03MA00128, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00128 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP PARMENTIER - DIDIER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-5310/98-782/98-2296 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à travaux intervenue le 25 octobre 2000 par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé à l'édification d'une clôture par Mme Y et a annulé, d'autre part, à la demande de celui-ci, la décision en date du 18 décembre 1997 par laquelle le maire de Nice a rapporté l'autorisation de travaux qu'il avait délivrée aux époux Y le 26 juillet 1997 ; 2°/ d'annuler la décision implicite du 25 octobre 2000 du maire de Nice de non-opposition à la déclaration de travaux présentée par Mme Y tendant à l'édification d'une clôture ; 3°/ de condamner in solidum la commune de Nice et les époux Y à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 22 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la décision en date du 18 décembre 1997 par laquelle le maire de Nice a retiré l'arrêté en date du 26 juillet 1997 par lequel il avait décidé de ne pas s'opposer aux travaux de clôture présentés par M. et Mme Y et, d'autre part, a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision implicite en date du 25 octobre 2000 par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé à l'édification de la clôture projetée par M. et Mme Y ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X fait valoir que le Tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen tiré de ce que le mur de clôture projeté aurait pour conséquence d'interdire la circulation de tous les véhicules sur le chemin de la Bauma Fresca, en violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de cet article que celui-ci est applicable seulement aux travaux soumis à déclaration préalable ; qu'ainsi, ce moyen était inopérant et, par suite, le Tribunal administratif de Nice n'était pas tenu d'y répondre ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision en date du 18 décembre 1997 retirant la non opposition à travaux du 26 juillet 1997 : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 26 juillet 1997, le maire de Nice ne s'est pas opposé à la réalisation d'un mur de clôture par Mme Bouskila, épouse Y, sur une parcelle cadastrée section LX n° 273 ; que cette décision expresse a créé des droits au profit de l'intéressée ; qu'il suit de là qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires contraires, et même si un recours gracieux a été présenté le 12 novembre 1997 à l'encontre de la non opposition à travaux du 26 juillet 1997, le maire de Nice n'a pu légalement procéder au retrait de cet arrêté de non-opposition à travaux le 18 décembre 1997, soit plus de quatre mois après la prise de cet arrêté ; que, par suite, la décision en date du 18 décembre 1997 procédant au retrait de l'arrêté de non opposition à travaux est entachée d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées sur ce point, en appel, par M. X, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision de retrait ; Sur la légalité de la décision de non opposition à travaux du 25 octobre 2000 : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article R.123-32-1 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions sont applicables aux plans d'occupation rendus publics ou approuvés et non aux plans en cours de révision mis en application anticipée et que le chemin de Bauma Fresca est une voie privée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-32-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : «Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire» ; qu'aux termes de l'article R.123-35.II, alors en vigueur de ce même code : «Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4, dès lors que ces dispositions : 1° - Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2° - Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3° - Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal» ; que selon l'article I NB6 du règlement du plan d'occupation des sols en cours de révision et mis en application anticipée par délibération du conseil municipal de Nice en date du 17 décembre 1999, renouvelée le 28 avril 2000 : «1/ Toute construction sera implantée en recul de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue en l'absence d'alignement ou de voie privée : - soit en respectant les zones de recul et les marges de recul et de jardin portées sur les documents graphiques (…), 2/ L'alignement à prendre en compte sera celui des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer. Il en sera de même pour les voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques (…), 9/ Dans les marges de recul, les zones de reculs ou les marges d'isolement pourront être autorisés (…) les murs de clôture (…) » ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées de l'article INB6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nice, appliqué par anticipation, étaient applicables à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, dès lors que, d'une part, il n'est pas contesté que les conditions prévues par l'article R.123-35-II du code de l'urbanisme étaient réunies pour une application anticipée de ce document d'urbanisme en cours de révision et que, d'autre part, l'article INB6 prévoit non seulement des règles d'implantation des constructions par rapport à l'alignement, lequel ne peut concerner que des voies publiques, mais également des zones et des marges de recul pour les voies privées au nombre desquelles figure le chemin de Bauma Fresca ; que, cependant, et en tout état de cause, M. X ne saurait utilement soutenir que la non opposition à travaux délivrée à Mme Y est illégale au regard des dispositions précitées de l'article INB6 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que l'implantation des murs de clôture peut être autorisée en vertu de cet article dans les marges de recul et qu'au demeurant le plan graphique annexé à la délibération du conseil municipal décidant une application anticipée du plan d'occupation des sols, prévoyant des zones de recul en bordure du chemin privé de Bauma Fresca est trop imprécis pour permettre d'apprécier avec exactitude le recul imposé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux déclarations préalables de clôture ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient que le mur de clôture ayant fait l'objet de la déclaration empiète sur l'emprise du chemin de Bauma Fresca, dont la propriété est commune à l'ensemble des riverains et que Mme Y n'avait pas en conséquence qualité pour déposer cette déclaration, il ressort des pièces du dossier et, notamment d'un rapport d'expertise réalisé dans le cadre d'une procédure judiciaire, et des plans qui y sont annexés, que le projet en litige est situé sur la parcelle cadastrée section LX n° 273 dont Mme Y est propriétaire ; que le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le plan d'occupation des sols approuvé le 29 septembre 2000 ne soit devenu opposable qu'à compter du 30 octobre 2005, soit cinq jours après la date de l'intervention de la non opposition à travaux, n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir le détournement de pouvoir, dès lors que ces mêmes dispositions étaient applicables par anticipation ; Considérant, en conséquence, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la non opposition à travaux délivrée le 25 octobre 2000 à Mme Y ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Nice, d'une part, et à M. et Mme Y, d'autre part, d'une somme de 750 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Nice, d'une part, et à M. et Mme Y, d'autre part, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Nice, à M. et Mme Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00128 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.